Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 février 2025, RG n° 24/08472
Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 février 2025, RG n° 24/08472

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résolution des obligations financières et saisie des biens

Résumé

Contexte de l’affaire

Cette affaire concerne un litige entre un créancier, désigné ici comme un vendeur, et un débiteur, désigné comme un acheteur. Le tribunal judiciaire de Paris a été saisi pour résoudre des problèmes liés à des loyers impayés et à une expulsion.

Décisions du tribunal judiciaire

Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a condamné l’acheteur à verser au vendeur la somme de 15.000 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. De plus, il a fixé l’indemnité d’occupation et a ordonné l’expulsion de l’acheteur si les lieux n’étaient pas libérés dans un délai de deux mois.

Appel et décision de la cour d’appel

Le 17 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance précédente, déclarant qu’il n’y avait pas lieu à référé. Elle a condamné le vendeur à verser à l’acheteur 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Saisie-attribution et nouvelles actions judiciaires

Le 12 février 2024, une saisie-attribution a été effectuée par l’acheteur pour recouvrer une somme de 1.723,15 euros, qui a été intégralement fructueuse. Par la suite, le vendeur a assigné l’acheteur devant le juge de l’exécution, demandant des délais de paiement et la mainlevée de la saisie.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 2 septembre 2024, le vendeur a maintenu ses demandes. L’acheteur, dans ses conclusions, a demandé le rejet des demandes du vendeur et la validation de la saisie-attribution.

Décision finale du juge de l’exécution

Le juge de l’exécution a statué sur les demandes de délais de paiement, concluant qu’il ne pouvait pas accorder de tels délais en raison de la saisie fructueuse. En conséquence, le vendeur a été débouté de ses demandes, et a été condamné à verser à l’acheteur 1.000 euros, ainsi qu’aux dépens.

Conclusion

Cette affaire illustre les complexités des litiges liés aux loyers impayés et aux saisies, ainsi que les décisions judiciaires qui en découlent. Le jugement final a été rendu le 3 février 2025, mettant un terme à cette série de procédures.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Février 2025

MINUTE : 25/11

N° RG 24/08472 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZZE
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2024, et mise en délibéré au 03 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, a, notamment :
– condamné Mme [T] [R] à payer à M. [L] [W] la somme de 15.000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.000 euros à compter du 1er octobre 2021 et pour le surplus à compter de la décision,
– fixé l’indemnité d’occupation à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées, et condamné Mme [R] à payer à M. [W] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux,
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er décembre 2021 et dit que Mme [R] devrait libérer les lieux et rendre les clés dans les deux mois à compter du commandement qui lui serait adressé,
– ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire,
– condamné Mme [R] à payer à M. [W] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par arrêt du 17 octobre 2023 signifié le 15 novembre 2023, la cour d’appel de PARIS, infirmant l’ordonnance susvisée, a dit n’y avoir lieu à référé et condamné M. [W] à payer à Mme [R] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Par acte extrajudiciaire du 12 février 2024, a été dénoncée à M. [W] une saisie-attribution diligentée le 6 février 20024 entre les mains de la société SOCIETE GENERALE à la requête de Mme [R] en vertu de l’arrêt susvisé pour le recouvrement de la somme de 1.723,15 euros.
Cette saisie a été intégralement fructueuse.

Par acte du 12 mars 2024, M. [W] a fait assigner Mme [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, à qui il demande de :
– lui accorder les plus larges délais de paiement,
– ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par Mme [R],
– lui accorder la grâce sur la totalité des intérêts,
– condamner Mme [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 16 décembre 2024.

A cette audience, M. [W] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.

Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [R] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
– déboute M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
– valide la saisie-attribution diligentée par elle pour le recouvrement de la somme totale de 1.723,15 euros,
– condamne M. [W] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

DÉBOUTE M. [L] [W] de ses demandes,

CONDAMNE M. [L] [W] à payer à Mme [T] [R] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens.

FAIT A BOBIGNY LE,03 Février 2025

LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION

 


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