Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Responsabilité des notaires dans la gestion des fonds d’une société en liquidation
→ RésuméContexte de l’affaireEn date du 3 juillet 2001, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a retiré les agréments de la société d’assurance, plaçant celle-ci en liquidation judiciaire. Un liquidateur a été nommé pour gérer les créances d’assurance et les actifs liés au passif d’assurance. Un autre liquidateur a été désigné pour s’occuper des autres actifs de la société. Contrôle judiciaire et changement de liquidateurFin décembre 2016, le liquidateur initial a été placé sous contrôle judiciaire, ce qui a conduit à la nomination d’un nouveau liquidateur par l’ACPR en janvier 2017. Ce dernier a été chargé de la vérification des créances d’assurance et de l’inventaire des actifs. Expertise comptable et découverte d’un versement suspectEn mai 2017, une expertise comptable a été ordonnée, révélant un versement de 400.000 € effectué par chèque à un notaire. Les liquidateurs ont tenté sans succès d’obtenir des justificatifs concernant cette transaction. Assignation en justiceEn juillet 2021, les liquidateurs ont assigné le notaire et son étude devant le tribunal judiciaire pour obtenir réparation du préjudice subi, en raison de l’absence de justification pour le versement de 400.000 €. Décisions judiciaires successivesLe tribunal a déclaré irrecevable l’action des liquidateurs en janvier 2022, mais cette décision a été infirmée par la Cour d’Appel en janvier 2023. L’affaire a été rétablie pour être plaidée ultérieurement. Demandes des partiesLes liquidateurs ont demandé au tribunal de reconnaître la recevabilité de leurs demandes et de condamner le notaire et son étude à verser 400.000 € en réparation du préjudice, ainsi que des frais irrépétibles. De leur côté, le notaire et son étude ont demandé un sursis à statuer, arguant que la responsabilité civile professionnelle des notaires ne pouvait être examinée avant l’issue d’autres procédures en cours. Conclusions et responsabilitésLe tribunal a conclu que le notaire et son étude avaient manqué à leurs obligations de vérification et de déclaration, permettant ainsi à la société d’assurance de subir une perte de 400.000 €. Ils ont été condamnés à verser cette somme aux liquidateurs, ainsi qu’à couvrir les dépens et des frais irrépétibles. Exécution provisoire et décision finaleLa décision a été rendue exécutoire à titre provisoire, et les parties ont été déboutées de leurs autres demandes. Le tribunal a ainsi statué en faveur des liquidateurs, confirmant la responsabilité du notaire et de son étude dans cette affaire. |
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/03821 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTFV
N° de MINUTE : 25/00093
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Maître [V] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société d’assurance INDEPENDENT INSURANCE SA
Désigné en remplacement de Me [X] [E], Administrateur judiciaire, par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 29 juillet 2022, lui-même désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris 12 juillet 2001
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [A] [W], en sa qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance ainsi que de l’inventaire des actifs directement liés au passif d’INDEPENDENT INSURANCE
Désigné à cette fonction par décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du 4 janvier 2017
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant tous pour Avocat : Me Bernard CHEYSSON, SELARL MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K43
DEMANDEURS
C/
Maître [A] [H], notaire retiré de charge
[Adresse 2]
[Localité 6]
La S.C.P. [F] [M], NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant tous pour Avocat : Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Novembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et
Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT Juges, assistés de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, a rédigé le jugement rendu.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 3 juillet 2001, la Commission de Contrôle des Assurances devenue depuis l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), a retiré à la SA INDEPENDENT INSURANCE les agréments dont elle était précédemment titulaire pour effectuer des opérations en France et a nommé Monsieur [N] [I] liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance ainsi que de l’inventaire des actifs directement liés au passif d’assurance.
Selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 juillet 2001, la SA INDEPENDENT INSURANCE a été placée en liquidation judiciaire, Monsieur [N] [I] a été confirmé en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance ainsi que de l’inventaire des actifs directement liés au passif d’assurance et Monsieur [X] [E] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire chargé de l’inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
Monsieur [N] [I] a été placé sous contrôle judiciaire fin décembre 2016 lui interdisant d’exercer les activités de mandataire liquidateur de sociétés ou de mutuelles d’assurance en liquidation.
Par décision en date du 4 janvier 2017, l’ACPR a désigné Monsieur [A] [W] en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance ainsi que de l’inventaire des actifs directement liés au passif d’assurance en remplacement de Monsieur [N] [I].
Selon ordonnance en date du 16 mai 2017, le Président du tribunal de commerce de Paris, saisi par Messieurs [E] et [W], a désigné Monsieur [G] [Z] afin de procéder à une expertise comptable.
A l’occasion des opérations d’expertise, Monsieur [Z] a mis en évidence un versement d’un montant de 400.000 € par chèque en date du 17 mars 2010 à l’ordre de Maître [A] [H].
Les liquidateurs de la SA INDEPENDENT ASSURANCE ont vainement sollicité, à plusieurs reprises, auprès de Maître [A] [H] puis auprès de la SCP [F] [M], nouvelle dénomination de l’étude à la suite du départ à la retraite de Me [H], la transmission des justificatifs concernant cette transaction.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par les liquidateurs de la SA INDEPENDENT ASSURANCE, a enjoint à la SCP [F] [M] et à Me [H] de communiquer copie de l’acte de vente en vertu duquel la somme de 400.000 € a été versée à Me [H], notaire, par la société INDEPENDENT ASSURANCE SA, alors en liquidation judiciaire, par chèque BNP PARIBAS à son ordre le 17 mars 2010.
La SCP [F] [M] et Me [A] [H] ont transmis à Me [E] et à Monsieur [W] la copie de l’acte de vente du 7 juin 2010 aux termes duquel Monsieur et Madame [N] [I] ont acquis la propriété d’une villa à [Localité 11] moyennant la somme de 400.000 €.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 20 juillet 2021, Maître [X] [E] et Monsieur [A] [W], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SA INDEPENDENT ASSURANCE, ont fait assigner Monsieur [A] [H] et la SCIP [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir leur condamnation à leur verser la somme de 400.000 € en réparation du préjudice subi.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/7199.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de la société INDEPENDENT SA représentée par Me [E] et Monsieur [W].
L’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG 23/3281.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 juin 2022, Me [V] [T] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SA INDEPENDENT ASSURANCE, en remplacement de Me [X] [E].
Selon un arrêt en date du 10 janvier 2023, la Cour d’Appel de Paris a infirmé dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 31 janvier 2022.
L’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG 23-3821.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SCP [F] [M] et Monsieur [A] [H].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2024.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 mars 2024, Me [T] et Monsieur [W] en leur qualité de liquidateurs de la SA INDEPENDENT ASSURANCE demandent au tribunal de :
« DECLARER Maître [V] [T] et Monsieur [A] [W], respectivement liquidateur judiciaire et liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance ainsi que de l’inventaire des actifs directement liés au passif de la société INDEPENDENT INSURANCE recevables et bien fondés en leur demandes ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCP [F] [M] et Maître [A] [H] de l’ensemble de leurs fins moyens et prétentions ;
CONDAMNER in solidum la SCP [F] [M] et Maître [A] [H] à payer à Maître [V] [T] et à Monsieur [A] [W] respectivement liquidateur judiciaire et liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance ainsi que de l’inventaire des actifs directement liés au passif de la société INDEPENDENT INSURANCE la somme de 400.000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière, majorée des intérêts au taux légal depuis le 17 mars 2010 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER in solidum la SCP [F] [M] et Maître [A] [H] à payer la somme de 10.000 euros aux Liquidateurs d’INDEPENDENT INSURANCE au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SCP [F] [M] et Maître [A] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl CHEYSSON MARCHADIER ET ASSOCIES conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 mai 2024, la SCP [F] [M] et Maître [A] [H], demandent au tribunal de :
« JUGER qu’il ne pourra être statué sur le point de savoir si les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle des notaires sont réunies avant de connaître l’issue de la Procédure d’Appel en cours, et celle de la procédure pénale engagée par les demandeurs es-qualités, à l’encontre de Monsieur [I] et Maître [H].
En conséquence, Sursoir à statuer sur les demandes de Maître [T], es-qualité, et Monsieur [W], es-qualité.
En tout état de cause,
DEBOUTER Maître [T], es-qualité, et Monsieur [W], es-qualité, de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de Maître [A] [H] et la SCP [F] [M], notaires.
JUGER que Maître [T], es-qualité, et Monsieur [W], es-qualité, ne rapportent pas la preuve d’une faute des notaires dans le cadre de leurs fonctions qui serait directement à l’origine d’un préjudice certain réel et actuel pouvant leur ouvrir droit à réparation.
DEBOUTER Maître [T], es-qualité, et Monsieur [W], es-qualité, de leur demande de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de Maître [A] [H] et la SCP [F] [M], notaires.
JUGER que tout au plus les demandeurs pourraient se prévaloir d’une perte de chance de ne pas voir Monsieur [I] utiliser les fonds objet du chèque litigieux à des fins personnelles, en l’absence du manquement reproché au notaire, perte de chance qui est nulle.
JUGER qu’en tout état de cause, une telle perte de chance ne saurait excéder 10% du montant du chèque litigieux.
DEBOUTER Maître [T], es-qualité, et Monsieur [W], es-qualité, de leurs demandes au titre des intérêts.
DEBOUTER Maître [T], es-qualité, et Monsieur [W], es-qualité, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
CONDAMNER Maître [T], es-qualité, et Monsieur [W], es-qualité, à payer à Maître [A] [H] et la SCP [F] [M], notaires, la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Maître [T], es-qualité, et Monsieur [W], es-qualité, aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
JUGER n’y avoir lieu d’assortir la décision intervenir de l’exécution provisoire et REJETER toute demande à ce titre.»
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Maître [A] [H] et la SCP [F] [M] à payer à Maître [V] [T] et Monsieur [A] [W] en leur qualité respectives de liquidateur judiciaire et liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance ainsi que de l’inventaire des actifs directement liés au passif de la SA INDEPENDENT INSURANCE la somme de 400.000 € (quatre cent mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Maître [A] [H] et la SCP [F] [M] aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE in solidum Maître [A] [H] et la SCP [F] [M] à payer à Maître [V] [T] et Monsieur [A] [W] en leur qualité respectives de liquidateur judiciaire et liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance ainsi que de l’inventaire des actifs directement liés au passif de la SA INDEPENDENT INSURANCE la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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