Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Évaluation de la nécessité d’une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux persistants et des conditions de soins appropriées.
→ RésuméMme [V] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision de la cour d’appel de Paris le 9 mars 2021. Son hospitalisation complète a été prolongée par le juge des libertés le 1er juillet 2024, avec un programme de soins prévu à la résidence de l’Amandier. Malgré une évolution favorable de son état, des épisodes d’angoisse persistent. Lors de l’audience du 29 novembre 2024, elle a exprimé le souhait de rester à l’hôpital. Toutefois, l’avis médical a justifié le maintien de l’hospitalisation complète, conduisant à une décision favorable du magistrat pour sa poursuite.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/09874 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IRL
MINUTE: 24/2354
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [H]
née le 09 Février 1988 à
CCAS Service Domiciliations
[Adresse 4]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 9 mars 2021, suivant une déclaration d’irresponsabilité pénale du même jour, la cour d’appel de Paris a ordonné l’admission de Mme [V] [H] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 12 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé que les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a autorité la poursuite de l’hospitalisation complète par ordonnance du 1er juillet 2024.
Un programme de soins a été mis en place à la résidence de l’Amandier du 18 au 22 novembre 2024, date de sa réintégration en hospitalisation complète.
Par arrêté du 22 novembre 2024, le préfet a ordonné la réintégration de Mme [V] [H] en hospitalisation complète.
Le 26 novembre 2024, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [V] [H].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 28 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 29 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [5], située au centre [3], [Adresse 1].
Me Adrien Namigohar, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
L’avis du collège dressé le 25 novembre 2024 par les docteurs [W] [F], [Y] [Z], psychiatres de l’établissement, et Mme [X] [G], cadre de santé, relate l’état suivant du patient : évolution globalement favorable se traduisant par une accalmie psychomotrice et un éloignement des éléments délirants et hallucinatoires, persistance des épisodes d’angoisse paroxystique qui s’accompagnent d’un fléchissement thymique.
Mme [V] [H] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation ; qu’elle angoisse à cause de l’enfermement ; qu’elle peut faire des sorties à la journée, mais en demandant soixante-douze heures avant ; qu’elle souhaite rester à l’hôpital en soins libres et aller à la résidence de l’Amandier et y vivre un temps dans une chambre avec une cuisine ; et que le séjour temporaire à cette résidence s’est très bien passée ; qu’elle prend le traitement médicamenteux depuis longtemps et est stabilisée, malgré quelques effets secondaires ; qu’elle a mis à distance les voix et délires ; et qu’elle a déjà fait beaucoup de choses en quatre ans.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé et l’éaudition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. En effet, si la patiente impute les épisodes d’angoisse à l’enfermement, cela ne ressort pas de l’avis médical motivé, qui se fonde en particulier sur cet élément pour justifier le maintien de l’hospitalisation complète. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
Il convient en outre de relever qu’un projet de foyer de vie à la résidence de l’Amandier est en cours, un essai concluant ayant eu lieu du 18 au 22 novembre 2024, et qu’il doit permettre une évolution progressive de la situation de la personne hospitalisée.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [V] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 29 novembre 2024.
Le greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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