Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 novembre 2024, RG n° 24/09862
Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 novembre 2024, RG n° 24/09862

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Évaluation de la nécessité d’une hospitalisation psychiatrique prolongée en raison de l’état mental du patient et des implications sur ses libertés individuelles.

Résumé

Le 22 novembre 2024, M. [Z] [L] a été admis en urgence pour des soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son frère. L’hospitalisation complète a débuté le 21 novembre, mais le patient a refusé d’être informé de la décision. Le 23 novembre, la directrice a prolongé l’hospitalisation d’un mois et a saisi le tribunal pour obtenir une autorisation. Le procureur a donné un avis favorable, et lors de l’audience, M. [Z] [L] a exprimé son souhait de sortir immédiatement. Cependant, le magistrat a conclu que son état ne lui permettait pas de consentir aux soins, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09862 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IQM
MINUTE: 24/2352

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [L]
né le 24 Juin 1982 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent (e) assisté (e) de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [F] [L]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 22 novembre 2024, la directrice de l’établissement public de santé de [6] a admis M. [Z] [L] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 21 novembre 2024, à la demande présentée le 20 novembre 2024 par M. [F] [L], en sa qualité de frère. La décision n’a été notifiée au patient en raison de son refus.

Elle a décidé le 23 novembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour.

Le 27 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [L].

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 28 novembre 2024.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 29 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [6], située au centre [5], [Adresse 1] à [Localité 4].

Me Carole Yturbide, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 21 novembre 2024 par le docteur [R] [E], médecin, décrit l’état suivant du patient : idées délirantes à thématique de persécution et mystique, adhésion totale avec retentissement anxieux et comportemental, insomnie sans fatigue depuis plusieurs jours, tension interne et instabilité motrice. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Des certificats médicaux ont été établis les 22 et 23 novembre 2024 par les docteurs [G] [M] et [S] [K], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 28 novembre 2024 par le docteur [G] [M], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : calme sur le plan psychomoteur, humeur irritable, affects adaptés, tachypsychie avec projets multiples, sans délire patent ni trouble perceptif, insight pauvre, compliance partielle aux soins.

M. [Z] [L] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe mieux que la première fois en 2018 ; qu’il n’avait pas accepté son trouble bipolaire ; qu’il a arrêté le traitement en 2022 ; qu’il souhaite sortir immédiatement, car il a une famille et un travail ; et que le traitement auquel il adhère fonctionne bien ; qu’il comprendrait la décision de maintien, mais estime que cela aggraverait son état.

Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins dès lors qu’il souhaite sortir immédiatement pour reprendre ses activités, sans parvenir à réellement comprendre la nécessité de stabiliser son état lors d’une hospitalisation complète, avant de reprendre sa vie sociale et familiale.

La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [L] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 29 novembre 2024.

Le greffier

Caroline ADOMO

Le magistrat du siège

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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