Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 novembre 2024, RG n° 24/09814
Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 novembre 2024, RG n° 24/09814

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Évaluation de la légitimité de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement en raison de troubles mentaux persistants

Résumé

Le 20 novembre 2024, M. [Y] [N] a été admis en urgence au centre hospitalier pour des soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son beau-frère. Le 22 novembre, l’hospitalisation a été prolongée d’un mois. Le 25 novembre, la directrice a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l’autorisation de poursuivre l’hospitalisation, avec un avis favorable du procureur le 28 novembre. Lors de l’audience du 29 novembre, M. [Y] [H] a exprimé son désir de sortir, tout en recevant un traitement pour un trouble schizophrénique. Le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation, considérant la nécessité des soins.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09814 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IFD
MINUTE: 24/2349

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [N]
né le 15 Juin 1999 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [7]

Présent (e) assisté (e) de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [7]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [U] [D]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 20 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier [7] a admis M. [Y] [N] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le 20 novembre 2024 par M. [D] [U], en sa qualité de beau-frère. La décision a été notifiée au patient le même jour.

Elle a décidé le 22 novembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour.

Le 25 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [H].

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 28 novembre 2024.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 29 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé [5], située au centre [6], [Adresse 1] à [Localité 4].

Me Adrien Namigohar, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 20 novembre 2024 par le docteur [R], médecin, décrit l’état suivant du patient : décompensation psychotique avec rupture de traitement, bizarrerie du comportement, contact passable, discours délirant à thématique de persécution et à mécanise interprétatif, arrêt du traitement pour rester vigilant et en position défensive, ambivalent aux soins. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Des certificats médicaux ont été établis les 21 et 22 novembre 2024 par les docteurs [V] [M] et [E] [Z] [F], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 25 novembre 2024 par le docteur [C] [B], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : contact possible, stabilité comportementale, discours cohérent, réticence à aborder les troubles, manifeste un délire de persécution, ne se perçoit pas comme malade.

M. [Y] [H] a déclaré à l’audience qu’il veut sortir et rejoindre sa famille ; qu’il a peur que son père et son beau-frère organisent des fraudes bancaires à son préjudice ; que l’hospitalisation se passe bien ; et qu’il prend une injection retard, déjà prise en 2017, pour un trouble schizophrénique.

Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.

La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [H] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 29 novembre 2024.

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le magistrat du siège

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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