Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Absence non justifiée entraînant la caducité de la citation
→ RésuméContexte de l’affaireLe litige oppose le syndic de copropriété, représenté par la société Francilien Immobilier – Relais Immo, à une défenderesse, Madame [J] [K]. Le syndic a engagé une procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Pantin. Assignation et audiencesLe demandeur a assigné le défendeur par acte en date du 4 octobre 2024, avec une première audience prévue pour le 23 octobre 2024. L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs dates, notamment le 4 décembre 2024 et le 29 janvier 2025. Absence du demandeurLors de l’audience initiale et des audiences suivantes, le demandeur n’a pas comparu, ni présenté de motif légitime pour justifier son absence. Cette situation a conduit à une évaluation de la validité de la citation. Décision du tribunalEn raison de l’absence du demandeur et de l’absence de justification, le tribunal a décidé de déclarer la citation caduque, conformément à l’article 468 du Code de procédure civile. L’instance a été considérée comme éteinte, et les dépens ont été laissés à la charge du demandeur. Possibilité de rapporter la caducitéLe tribunal a également stipulé que la déclaration de caducité pourrait être rapportée si le demandeur fournissait, dans un délai de 15 jours, un motif légitime de non comparution qui n’aurait pas pu être invoqué plus tôt. Dans ce cas, les parties seraient convoquées à une audience ultérieure. |
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/08944 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7XL
Minute :
CADUCITÉ
Du 29 Janvier 2025
Syndic. de copro. [Adresse 7]
C/
Madame [J] [K]
Copie conforme délivrée le :
à :
Madame [J] [K]
Me Keltoum MESSAOUDEN
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par Madame Armelle GIRARD juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 7] Représenté par son syndic, la société FRANCILIEN IMMOBILIER – RELAIS IMMO, SAS
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS
non comparant, ni représentée
à :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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