Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 janvier 2025, RG n° 24/08702
Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 janvier 2025, RG n° 24/08702

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Absence non justifiée entraînant la caducité de la citation

Résumé

Contexte de l’affaire

Le litige oppose un syndic de copropriété, représenté par le Cabinet MASSON, à deux défendeurs, Monsieur [O] [D] [P] et Madame [X] [H] [P], tous deux non comparants et non représentés. L’affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Pantin.

Assignation et audiences

Le demandeur a assigné les défendeurs par acte en date du 23 septembre 2024, avec une audience initialement prévue pour le 4 décembre 2024. Cependant, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, fixée au 29 janvier 2025.

Absence du demandeur

Le demandeur n’a pas comparu à l’audience du 4 décembre 2024, ni à celle du 29 janvier 2025, malgré avoir été régulièrement avisé. Aucune explication légitime n’a été fournie pour justifier cette absence.

Décision du tribunal

En conséquence de l’absence du demandeur, le tribunal a déclaré la citation caduque, conformément à l’article 468 du Code de procédure civile. L’instance a été considérée comme éteinte, et les dépens ont été laissés à la charge du demandeur.

Possibilité de rapporter la caducité

Le tribunal a stipulé que la déclaration de caducité pourrait être rapportée si le demandeur justifie, dans un délai de 15 jours, d’un motif légitime de non comparution. Dans ce cas, les parties seraient convoquées à une audience ultérieure.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

RÉFÉRENCES : N° RG 24/08702 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6II

Minute :

CADUCITÉ

Du 29 Janvier 2025

Syndic. de copro. [Adresse 5], [Localité 9]

C/

Monsieur [O] [D] [P]

Madame [X] [H] [P]

Copie conforme délivrée le :

à :
Monsieur [O] [D] [P]
Madame [X] [H] [P]
Me Florian PALMIERI
ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par Madame Armelle GIRARD juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier,

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. [Adresse 5], [Localité 9] Représenté par son syndic, le Cabinet MASSON, SA
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA
non comparant, ni représenté

à :

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

Madame [X] [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement ;

Déclare la citation caduque ;

Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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