Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie : nécessité d’un nouvel avis régional.
→ RésuméDéclaration de maladie professionnelleMme [Z] [H], agent de service dans la société [9], a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 15 octobre 2020, signalant une « tendinopathie chronique droite ». Un certificat médical daté du même jour a indiqué une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », confirmée par IRM. Refus de prise en charge par la CPAMSuite à une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, qui a conclu que les conditions de la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies. Le 15 décembre 2021, la CPAM a informé Mme [Z] [H] de l’avis défavorable du CRRMP et du refus de prise en charge de sa pathologie. Nouvelle déclaration et refus réitéréLe 28 mars 2023, Mme [Z] [H] a soumis une seconde déclaration pour la même maladie. Après une nouvelle enquête, le CRRMP a de nouveau émis un avis défavorable le 2 octobre 2023, entraînant un nouveau refus de prise en charge par la CPAM, qui a été confirmé par la commission de recours amiable le 29 février 2024. Recours devant le tribunal judiciaireLe 3 mai 2024, Mme [Z] [H] a introduit un recours contre la décision de refus de prise en charge auprès du tribunal judiciaire de Bobigny. Lors de l’audience du 18 décembre 2024, elle a demandé la mise en œuvre d’un second CRRMP, tandis que la CPAM a indiqué ne pas s’opposer à cette demande. Décision du tribunalLe tribunal a statué en désignant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine pour recueillir un nouvel avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. La CPAM doit transmettre le dossier au CRRMP dans un délai d’un mois, et le comité devra se prononcer sur le lien entre la maladie et le travail habituel de Mme [Z] [H]. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure. |
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01078 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZ7
Jugement du 29 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01078 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZ7
N° de MINUTE : 25/00178
DEMANDEUR
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Thi viet ha NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 113
DEFENDEUR
CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Thi viet ha NGUYEN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01078 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZ7
Jugement du 29 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [H], salariée en qualité d’agent de service au sein de la société [9], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 15 octobre 2020 déclarant être atteinte d’une « tendinopathie chronique droite ».
Le certificat médical initial établi le 15 octobre 2020 mentionne : « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM ».
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par lettre du 15 décembre 2021, la CPAM a notifié à Mme [Z] [H] l’avis défavorable du CRRMP et le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 mars 2023, Mme [Z] [H] a établi une seconde déclaration pour la maladie professionnelle ayant fait l’objet de la déclaration de maladie professionnelle du 15 octobre 2020, déclarant être atteinte d’une « tendinopathie chronique droite ».
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par avis du 2 octobre 2023, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, la CPAM a notifié à Mme [Z] [H] le refus de prise en charge de la pathologie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM » déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 29 octobre 2023, Mme [Z] [H] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle a confirmé, par lettre en date du 29 février 2024, le refus de prise en charge de sa maladie.
Par requête reçue le 3 mai 2024 au greffe, Mme [Z] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [Z] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’un second CRRMP.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit au fond, désigne :
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 28 mars 2023 de Mme [Z] [H] – Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM- inscrite au tableau n° 57 (NIR : [Numéro identifiant 4]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de Mme [Z] [H], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle de l’épaule droite déclarée par Mme [Z] [H] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à Mme [Z] [H] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 2 septembre 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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