Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 janvier 2025, RG n° 24/01073
Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 janvier 2025, RG n° 24/01073

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Reconnaissance contestée d’une maladie professionnelle et respect des procédures d’instruction

Résumé

Déclaration de maladie professionnelle

M. [U] [G], employé de la société [5], a soumis le 14 juin 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale L5 droite ». Un certificat médical daté du 22 mai 2023 a confirmé une première constatation de cette maladie en 2022, mentionnant des symptômes de lombalgie et de lombosciatique.

Engagement d’investigations par la CPAM

Le 13 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] a informé la société [5] de l’ouverture d’investigations et a demandé à l’employeur de remplir un questionnaire en ligne. La société a été invitée à consulter le dossier et à formuler ses observations entre le 16 et le 27 octobre 2023.

Décision de prise en charge de la maladie

Le 2 novembre 2023, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie de M. [U] [G], qualifiée de « sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire », au titre de la législation sur les risques professionnels, en lien avec la manutention de charges lourdes.

Recours de la société [5]

Le 29 décembre 2023, la société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision implicite. Par la suite, le 2 mai 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour déclarer inopposable la décision de prise en charge.

Arguments de la société [5]

Lors de l’audience du 18 décembre 2024, la société [5] a soutenu que la CPAM n’avait pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de consulter l’intégralité des éléments du dossier médical. Elle a également contesté le caractère professionnel de la maladie, arguant que la CPAM n’avait pas prouvé le respect des conditions de délai de prise en charge et d’exposition.

Réponse de la CPAM

En réponse, la CPAM a affirmé avoir respecté le principe du contradictoire et que les certificats médicaux de prolongation n’étaient pas nécessaires pour la décision. Elle a soutenu que les conditions médicales du tableau n°98 étaient remplies, ce qui ne nécessitait pas l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Jugement du tribunal

Le tribunal a jugé que la CPAM n’avait pas à inclure les certificats médicaux de prolongation dans le dossier, car ceux-ci n’étaient pas pertinents pour établir le lien entre la maladie et l’activité professionnelle. Il a également constaté que M. [U] [G] n’avait pas respecté la condition de durée d’exposition de cinq ans, ce qui a conduit à déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Conséquences du jugement

La CPAM a été condamnée aux dépens, et le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement. La décision de la CPAM du 2 novembre 2023 a été déclarée inopposable à la société [5], et un appel devait être interjeté dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01073 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLYA
Jugement du 29 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01073 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLYA
N° de MINUTE : 25/00175

DEMANDEUR

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

DEFENDEUR

CPAM DE [Localité 7]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Décembre 2024.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Gabriel RIGAL

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01073 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLYA
Jugement du 29 JANVIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [G], salarié de la société [5] a complété le 14 juin 2023 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “hernie discale L5 droite”.

Le certificat médical initial établi le 22 mai 2023 indique une première constatation médicale de la maladie professionnelle en 2022 et fait état de « lombalgie + lombosciatique droite tableau 98 » et de « hernie discale L5 droite ».

Par lettre du 13 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] a informé la société [5] de l’engagement d’investigations et l’a invité à compléter un questionnaire en ligne. Elle indique par ailleurs que l’employeur peut consulter les pièces et formuler ses observations du 16 octobre au 27 octobre 2023, puis consulter le dossier jusqu’à la décision et au plus tard le 6 novembre 2023.

Par lettre du 2 novembre 2023, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante inscrite dans le tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes » du 12 septembre 2022 de M. [U] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 29 décembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge, laquelle a rejeté son recours, par décision implicite.

Par requête reçue le 2 mai 2024, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 18 décembre 2024, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 2 novembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [G] et des conséquences financières attachées.

Elle fait valoir au soutien de sa demande que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire durant la phase d’instruction en ne permettant pas à l’employeur de consulter l’intégralité des éléments du dossier médical, aucun des certificats médicaux de prolongation n’étant mis à disposition. Elle conteste également le caractère professionnel de la maladie en ce que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect des conditions tenant au délai de prise en charge et au délai d’exposition de 5 ans du tableau n°98. Elle ajoute que ces conditions n’étant pas remplies, la CPAM aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2024, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [5] sa demande d’inopposabilité de la décision du 2 novembre 2023.

Elle soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information à l’égard de la société [5] qui disposait de tous les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la décision. Elle indique que le dossier mis à disposition de l’employeur lors de la phase de consultation n’avait pas à comporter les certificats médicaux de prolongation qui sont sans incidence sur la décision.

Elle ajoute que le médecin conseil a estimé que les conditions médicales posées par le tableau n°98 étaient remplies au regard des éléments médicaux de sorte qu’elle n’avait pas à recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] du 2 décembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 septembre 2022 de M. [U] [G] est inopposable à la société [5] ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT

 


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