Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Exonération des cotisations sociales : Éligibilité confirmée pour une société en difficulté.
→ RésuméContexte de l’affaireL’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a informé la société par actions simplifiée (SAS) [5] le 20 juin 2023 qu’elle n’était pas éligible à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales, en raison de son activité ne relevant pas des secteurs éligibles. La SAS [5] a contesté cette décision par une lettre datée du 26 juin 2023. Mise en demeure et contrainteLe 8 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [5] de payer 441 106 euros, correspondant à des cotisations complémentaires et des majorations. En l’absence de paiement, une contrainte a été délivrée le 1er février 2024, signifiée le 6 février 2024. La SAS [5] a alors saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte par courrier recommandé le 14 février 2024. Développement de l’affaire au tribunalL’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, avec une mention particulière le 18 décembre 2024, où les parties ont été entendues. L’URSSAF a indiqué qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal, tandis que la SAS [5] a demandé l’annulation de la contrainte, arguant que son code APE ne reflétait pas son activité principale, qui relevait des secteurs éligibles. Arguments des partiesLa SAS [5] a produit des attestations de son commissaire aux comptes, démontrant qu’elle avait subi une baisse de chiffre d’affaires de plus de 50% et que son activité principale était dans un secteur éligible. L’URSSAF a reconnu cette éligibilité lors de l’audience, ce qui a renforcé la position de la SAS [5]. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la SAS [5] remplissait les conditions d’éligibilité aux mesures d’exonération exceptionnelle Covid. Par conséquent, la contrainte émise par l’URSSAF a été annulée. Les frais de signification de la contrainte ont été laissés à la charge de l’URSSAF, qui a également été condamnée aux dépens de l’instance. Exécution provisoire et appelLa décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Il a été rappelé que tout appel devait être interjeté dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. |
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00521 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7R3
Jugement du 29 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00521 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7R3
N° de MINUTE : 25/00174
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [M] [L]
DEFENDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sonia FUSCO OSSIPOFF de l’AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0793
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Sonia FUSCO OSSIPOFF de l’AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00521 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7R3
Jugement du 29 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 20 juin 2023, l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a informé la société par actions simplifiée (SAS) [5] qu’elle n’était pas éligible à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales ; son activité ne relevant pas des secteurs éligibles.
La SAS [5] a contesté cette décision par lettre du 26 juin 2023.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, reçue le 11 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [5] de payer la somme de 441106 euros, correspondant à 420105 euros de cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies au titre des mois de février à mai 2020 et d’octobre à décembre 2020 et 21001 euros de majorations.
En l’absence de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte le 1er février 2024, signifiée à personne par commissaire de justice le 6 février 2024, pour les mêmes causes et le même montant que la mise en demeure du 8 décembre 2023.
Par courrier recommandé adressé le 14 février 2024 et reçue au greffe le 19 février 2024, la SAS [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
Après un renvoi à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Elle indique qu’au regard de l’attestation du commissaire aux comptes produite aux débats, la SAS [5] établit son éligibilité à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales.
Par conclusions en réplique opposition à contrainte déposées et oralement développées à l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte du 1er février 2024.
Elle fait valoir que son code APE ne correspond pas à la réalité de son activité principale qui relève des secteur S1 tels que déterminés par le décret du 30 mars 2020. Elle ajoute que pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, le commissaire aux comptes certifie la baisse du chiffre d’affaires de plus de 50% par rapport à la même période de l’année précédente de sorte qu’elle est éligible à l’exonération exceptionnelle Covid. Elle précise abandonner sa demande de nullité de la contrainte pour défaut d’habilitation du signataire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’opposition de la SAS [5] ;
Annule la contrainte n°0101179405 émise par le directeur de l’Urssaf d’Ile-de-France le 1er février 2024 à l’encontre de la SAS [5] pour un montant de 441106 euros, correspondant à 420105 euros de cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies au titre des mois de février à mai 2020 et d’octobre à décembre 2020 et 21001 euros de majorations ;
Laisse à la charge de l’Urssaf d’Ile-de-France les frais de signification de la contrainte ;
Condamne l’URSSAF d’Ile de France aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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