Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Délai de contestation d’un titre exécutoire : application stricte des règles de forclusion.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [Z] [K] a découvert en 1991 qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (VHC) et a demandé une indemnisation à l’ONIAM, en vertu de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Deux protocoles d’accord ont été signés en 2012, totalisant 13 064,20 euros. Actions de l’ONIAML’ONIAM a émis un titre exécutoire n°827 le 11 mai 2021, visant la société ALLIANZ IARD, l’assureur du centre de transfusion sanguine. En réponse, ALLIANZ IARD a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 décembre 2021, demandant l’annulation de ce titre. Demandes de l’ONIAM et de la société ALLIANZ IARDL’ONIAM a demandé au juge de rejeter la demande de sursis à statuer d’ALLIANZ IARD, de déclarer son action forclose, et de condamner ALLIANZ IARD aux dépens. De son côté, ALLIANZ IARD a demandé la recevabilité de son action contre l’ONIAM et la décharge du titre exécutoire. Arguments de l’ONIAML’ONIAM a soutenu qu’ALLIANZ IARD avait dépassé le délai de deux mois pour contester le titre exécutoire, comme stipulé par le code de justice administrative. Il a également affirmé que la société devait prouver la non-réception du titre. Arguments de la société ALLIANZ IARDALLIANZ IARD a contesté la date de notification du titre, arguant qu’elle n’avait pas reçu de courrier d’accompagnement. Elle a également soutenu que le délai de forclusion de deux mois n’était pas applicable, invoquant un délai quinquennal. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que le titre exécutoire avait été notifié le 22 juin 2021. Il a confirmé que le délai de deux mois pour contester le titre était opposable et que l’action d’ALLIANZ IARD, initiée le 16 décembre 2021, était forclose. Conséquences de la décisionL’action d’ALLIANZ IARD a été déclarée irrecevable et la société a été condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser 2 000 euros à l’ONIAM au titre des frais exposés. |
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12481 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V45O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/12481 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V45O
N° de Minute : 25/00021
S.A. ALLIANZ IARD (victime [K]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître Olivier POTTIER du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
______________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 20 novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1991, M. [Z] [K] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Deux protocoles d’accord ont été signés entre M. [K] et l’ONIAM les 16 janvier et 03 octobre 2012 pour des montants respectifs de 5 824,20 euros et 7 240 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [K], un titre exécutoire n°827 émis le 11 mai 2021 pour un montant total de 13 064,20 euros (7 240 euros + 5 824,20 euros).
Le 16 décembre 2021, de la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
Le 1er août 2024, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Haute-Marne.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
– Rejeter la demande de sursis à statuer de la société ALLIANZ IARD ;
– Déclarer que l’action de la société ALLIANZ IARD est éteinte par la forclusion ;
– Rejeter, par voie de conséquence, l’action en annulation de la société ALLIANZ IARD dirigée contre le titre exécutoire n°827 émis le 11 mai « 2020 » ;
– Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM prend acte de l’abandon par la société ALLIANZ IARD de sa demande de sursis à statuer.
Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, l’ONIAM soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société ALLIANZ IARD disposait d’un délai de deux mois à compter du 22 juin 2021, date de la réception du titre exécutoire, pour le contester devant la juridiction compétente. Elle ajoute que ce document mentionnait les voies et délais de recours. Elle en déduit que l’action de cette société, initiée par assignation du 16 décembre 2021, est « forclose ».
En réponse aux allégations de la société ALLIANZ IARD, l’ONIAM fait valoir qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve que le titre exécutoire était joint à son envoi par lettre recommandé et qu’il revient à la société ALLIANZ IARD de le faire. Il ajoute que le délai de forclusion de deux mois est applicable en l’absence de texte spécial et que le délai quinquennal n’est pas applicable. Il précise enfin que le délai de deux mois est opposable eu égard aux mentions portées sur le titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
– La déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation du titre exécutoire n°827 d’un montant de 13 064,20 euros, et à la décharge de cette somme ;
– Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
– Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, la société ALLIANZ IARD fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas la date de notification du titre dès lors qu’un avis de réception d’un envoi en recommandé comportant la référence du titre ne constitue pas une preuve du contenu de l’envoi. Elle relève l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire.
La société ALLIANZ IARD allègue par ailleurs l’inapplicabilité de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, arguant que le délai applicable est celui quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Elle se prévaut, à titre subsidiaire, de l’inopposabilité du délai de deux mois, eu égard aux mentions portées sur le titre contesté. A cet égard, elle invoque ne pas avoir pu déterminer si le contrat d’assurance est de nature publique ou privée et soutient que l’ONIAM a l’obligation de préciser la juridiction compétente.
La CPAM de la Haute-Marne n’a pas constitué avocat.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 20 novembre 2024, a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°827 émis le 11 mai 2021 pour un montant de 13 064,20 euros irrecevable car forclose.
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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