Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2025, RG n° 24/11466
Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2025, RG n° 24/11466

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Absence non justifiée entraînant la caducité de la citation

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, le demandeur, S.D.C. de l’immeuble situé à une adresse précise, est représenté par son syndic, le cabinet Defforge Immobilier, et assisté par l’avocat Maître Eric Audineau. Le défendeur, Monsieur [V] [T] [B], est également mentionné sans représentation.

Assignation et audience

Le 5 décembre 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal de proximité pour une audience prévue le 28 janvier 2025. Cependant, le demandeur n’a pas comparu à cette audience.

Absence du demandeur

L’absence du demandeur à l’audience n’a pas été justifiée par un motif légitime. En conséquence, le tribunal a décidé de déclarer la citation caduque, conformément à l’article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué publiquement en déclarant la citation caduque et en constatant l’extinction de l’instance, les dépens restant à la charge du demandeur. Il a également précisé que cette déclaration de caducité pourrait être rapportée si le demandeur fournissait un motif légitime dans un délai de 15 jours à partir de la décision. Dans ce cas, les parties seraient convoquées à une audience ultérieure.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/11466 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LKR

Minute : 25/00045

CADUCITE

DU 28 Janvier 2025

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Représentant : Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

C/

Monsieur [V] [B]

CADUCITE D’ASSIGNATION D’OFFICE

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 28 Janvier 2025 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, présidé par Madame Maud PICQUET juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier,

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR (S) :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet DEFFORGE IMMOBLIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI ADINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS
non comparante, ni représentée

à :

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [V] [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

Vu les articles 385, 406, 468 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement;

Déclare la citation caduque;

Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

Le greffier Le président

 


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