Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2025, RG n° 24/00829
Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2025, RG n° 24/00829

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Validation d’une contrainte pour remboursement d’indemnités indûment perçues

Résumé

Notification de créance par la CPAM

Le 2 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé Monsieur [I] [V] qu’il devait rembourser la somme de 1.741,41 euros. Cette somme correspondait à des indemnités journalières qu’il avait perçues indûment entre le 18 avril 2023 et le 20 juillet 2023, car ces indemnités étaient dues à son employeur en raison d’un maintien de salaire.

Recours amiable et mise en demeure

Monsieur [I] [V] a contesté cette notification en saisissant la commission de recours amiable le 10 octobre 2023. Cependant, le 17 octobre 2023, la CPAM a mis en demeure Monsieur [I] [V] de payer la même somme, restée sans effet.

Décision de la commission de recours amiable

Le 22 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la créance de la CPAM, validant ainsi la demande de remboursement de Monsieur [I] [V].

Émission de contrainte et opposition

Le 28 mars 2024, la directrice de la CPAM a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [I] [V], notifiée le 2 avril 2024. Ce dernier a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé le 3 avril 2024.

Audience et absence de Monsieur [I] [V]

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, mais Monsieur [I] [V] n’a pas comparu ni été représenté. Il a informé le tribunal par courriel le 15 novembre 2024 qu’il avait convenu d’un échéancier de paiement avec la CPAM.

Validation de la contrainte

Le tribunal a jugé que l’opposition de Monsieur [I] [V] était mal fondée et a validé la contrainte de 1.741,41 euros, confirmant ainsi la créance de la CPAM pour les indemnités journalières indûment versées.

Dépens et exécution provisoire

Monsieur [I] [V] a été condamné aux dépens en tant que partie perdante. La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, et tout pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00829 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFWS
Jugement du 28 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00829 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFWS
N° de MINUTE : 25/00258

DEMANDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

DEFENDEUR

Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Novembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 2 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [I] [V] d’avoir à payer la somme de 1.741,41 euros correspondant à des indemnités journalières indûment versées entre le 18 avril 2023 et le 20 juillet 2023 au motif qu’elles étaient dues à son employeur et qu’il bénéficiait d’un maintien de salaire.

Par courrier du 10 octobre 2023, Monsieur [I] [V] a saisi la commission de recours amiable contestant la notification de payer délivrée par la caisse.

Par lettre du 17 octobre 2023, distribuée le 24 octobre 2023, la CPAM a mis en demeure Monsieur [I] [V] d’avoir à payer la somme de 1.741,41 euros pour la même cause et la même période.

Par décision du 22 novembre 2023, notifiée le 24 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance.

La directrice de la CPAM a ensuite émis une contrainte le 28 mars 2024, notifiée le 2 avril 2024, à l’encontre de Monsieur [I] [V] pour la même cause, le même montant et la même période.

Par courrier recommandé adressé le 3 avril 2024 et reçu le 4 avril 2024 au greffe, Monsieur [I] [V] a formé opposition à la contrainte.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– valider la contrainte du 2 avril 2024 de 1.741,41 euros,
– condamner Monsieur [I] [V] au remboursement de cette somme et aux entiers dépens,
– débouter Monsieur [I] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait valoir qu’il a perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour la période du 18 avril au 19 juillet 2023 alors que ces indemnités auraient dû être versées seulement à son employeur au titre de la subrogation qu’il avait sollicité et que son salaire avait été maintenu pendant la même période.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée signée le 18 septembre 2024, Monsieur [I] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par courrier électronique du 15 novembre 2024, Monsieur [I] [V] a informé le tribunal de son absence à l’audience et qu’il avait convenu avec la CPAM d’un échéancier afin de s’acquitter de sa dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable l’opposition formée le 3 avril 2024 par Monsieur [I] [V] à l’encontre de la contrainte du 28 mars 2024 ;

La déclare mal fondée ;

Valide la contrainte délivrée à l’encontre de Monsieur [I] [V] à la requête de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2024, réceptionnée le 2 avril 2024, pour une somme de 1.741,41 euros concernant les indemnités journalières indûment versées entre le 18 avril 2023 et le 20 juillet 2023 ;

En conséquence, condamne Monsieur [I] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme d’un montant de 1.741,41 euros, montant arrêté au 28 mars 2024, date de la contrainte ;

Condamne Monsieur [I] [V] aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

 


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