Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Reconnaissance d’un accident du travail et prise en charge des lésions corporelles
→ RésuméDéclaration de l’accidentM. [L] [E], conducteur de car, a signalé un accident du travail survenu le 24 juin 2023. La déclaration, complétée par l’employeur et envoyée à la CPAM, précise que l’accident a eu lieu lors de la descente des escaliers, entraînant une chute et des lésions à la cheville droite. L’employeur a été informé de l’accident le même jour à 2h00. Constatations médicalesUn certificat médical établi le jour de l’accident par le docteur [J] [G] a confirmé une entorse de la cheville droite, accompagnée d’un œdème et de douleurs, sans fracture visible à la radiographie. Les soins étaient prévus jusqu’au 24 août 2023. Instruction par la CPAMLe 11 juillet 2023, la CPAM a ouvert une instruction complémentaire, demandant à M. [E] de remplir un questionnaire. Cependant, le 25 septembre 2023, la CPAM a refusé la prise en charge de l’accident, arguant qu’il n’existait pas de preuves suffisantes pour établir que l’accident s’était produit dans le cadre du travail. Recours de M. [E]M. [E] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 24 novembre 2023. Il a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 29 décembre 2023, demandant la reconnaissance de l’accident comme un accident du travail. Arguments de M. [E]Lors de l’audience, M. [E] a soutenu qu’il n’avait pas reçu le questionnaire de la CPAM, ce qui avait entravé sa participation à l’instruction. Il a affirmé que sa chute était un événement soudain ayant causé des lésions, corroboré par le certificat médical et des témoignages de collègues présents. Position de la CPAMLa CPAM a demandé le rejet de la demande de M. [E], affirmant que les éléments recueillis ne permettaient pas de prouver un accident survenu dans le cadre du travail. Elle a également contesté la recevabilité d’une pièce produite par M. [E], arguant qu’elle avait été communiquée tardivement. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que la pièce contestée avait été débattue de manière contradictoire et a décidé de ne pas l’écarter. Concernant la reconnaissance de l’accident, le tribunal a conclu que les éléments présentés par M. [E] établissaient la matérialité de l’accident survenu au travail, entraînant des lésions. Conclusion et mesures accessoiresLe tribunal a déclaré le recours de M. [E] recevable et a ordonné la prise en charge de l’accident du 24 juin 2023 par la CPAM. Les dépens ont été mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie, et l’exécution provisoire a été ordonnée. |
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YX3J
Jugement du 28 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YX3J
N° de MINUTE : 25/00262
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alioune NDOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Alioune NDOYE, Me Mylène BARRERE
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Affaire : N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YX3J
Jugement du 28 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [E], salarié de la société [8], en qualité de conducteur de car, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 juin 2023.
La déclaration d’accident, complétée le 29 juin 2023 par l’employeur et transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, indique que l’accident s’est produit le 24 juin 2023 au [Adresse 3] à [Localité 7]. Elle mentionne :
“Activité de la victime lors de l’accident : descente des escaliers
Nature de l’accident : chute dans les escaliers
Objet dont le contact a blessé la victime : RAS
Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin une lettre d’accompagnement) : le salarié a repris le travail le 20/06/2023 et nous sur la véracité de la déclaration
Siège des lésions : Cheville droite
Nature des lésions : Cheville droite”
La déclaration mentionne que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 24 juin 2023 à 2h00.
Le certificat médical initial rédigé le 24 juin 2023 par le docteur [J] [G] de l’hôpital [6] constate les lésions suivantes : “entorse cheville droite”, “oedème et douleurs rétromalléolaire”, “Pas de fracture à la radiographie” et indique que des soins sont prévisibles jusqu’au 24 août 2023.
Par lettre du 11 juillet 2023, la CPAM a informé M. [E] de l’ouverture d’une instruction complémentaire, lui demandant de remplir un questionnaire sous vingt jours et lui précisant les différents délais.
Après instruction, par lettre du 25 septembre 2023, la CPAM a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.
Par lettre du 2 octobre 2023, M. [E] a saisi la commission de recours amiable.
Par lettre du 24 novembre 2023, la commission de recours amiable a informé M. [E] du rejet de son recours lors de sa séance du 22 novembre 2023.
Par requête reçue le 29 décembre 2023 au greffe, M. [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
-constater que son action est recevable ;
– déclarer l’illégalité du refus de la CPAM de prendre en charge l’accident du travail ;
– condamner la CPAM à la prise en charge de l’accident au titre d’accident du travail ;
– condamner la caisse aux dépens.
A l’appui de ses prétention, M. [E] fait valoir qu’il n’a jamais reçu le questionnaire assuré de la part de la caisse ce qui explique qu’il n’ait pas participé à la procédure d’instruction de son accident du travail du 24 juin 2023. Il soutient que sa chute dans l’escalier le 24 juin 2023 est un événement soudain ayant entrainé une lésion à la cheville droite tel qu’attesté par le certificat médical initial rédigé par un médecin de l’hôpital [6]. Il ajoute que la matérialité des faits au lieu et au temps du travail est par ailleurs confirmée par des témoignages de collègues présents.
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Affaire : N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YX3J
Jugement du 28 JANVIER 2025
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, conclut au débouté de M. [E] et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge. Elle demande par ailleurs que la pièce n°8 produite par le demandeur soit écartée des débats.
Elle fait valoir que les éléments recueillis lors de l’instruction ne permettent pas de caractériser des présomptions suffisantes en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel survenu dans les circonstances décrites par le salarié. Elle précise que le salarié n’a pas répondu à son questionnaire dans le cadre de son enquête. Elle soutient qu’aucune pièce ne vient étayer les déclarations du salarié et qu’il ne peut être exclu que les lésions soient survenues à l’occasion d’un accident de la vie courante. Elle fait valoir que la pièce n°8 adverse a été versée aux débats tardivement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours de M. [L] [E] est recevable ;
Dit que l’accident du 24 juin 2023 déclaré par M. [L] [E] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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