Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2025, RG n° 23/02226
Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2025, RG n° 23/02226

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Responsabilité et prise en charge des arrêts de travail suite à un accident professionnel

Résumé

Accident du travail de Mme [U] [J]

Mme [U] [J], employée de la société [5], a signalé un accident du travail survenu le 27 août 2021. Lors de cet incident, alors qu’elle était à son poste de trieur, elle a ressenti une douleur intense dans le bas du dos en tentant de repositionner un carton sur un convoyeur.

Déclaration et prise en charge de l’accident

La société [5] a soumis une déclaration d’accident de travail le 31 août 2021, précisant la nature de l’accident et les lésions subies par Mme [J]. Un certificat médical, transmis le même jour, a diagnostiqué une cruralgie et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 septembre 2021. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise a ensuite notifié la prise en charge de cet accident le 20 septembre 2021.

Contestation de la durée des arrêts de travail

Le 27 septembre 2022, la société [5] a contesté la durée des arrêts de travail de Mme [J] en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM. Faute de réponse, la société a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 5 décembre 2023 pour contester la prise en charge des arrêts de travail.

Expertise médicale ordonnée par le tribunal

Le tribunal a ordonné une expertise médicale le 9 juillet 2024, confiée au docteur [H], pour déterminer si les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [J] étaient liés à l’accident ou à un état pathologique préexistant. Le rapport d’expertise a été établi le 3 octobre 2024 et notifié aux parties le 14 octobre 2024.

Conclusions des parties

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la société [5] a demandé l’homologation du rapport d’expertise et la déclaration d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à partir du 7 décembre 2022. De son côté, la CPAM a demandé que ces arrêts et soins soient déclarés opposables à la société.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la société [5], déclarant inopposables les arrêts et soins prescrits à partir du 7 décembre 2022. Il a également condamné la CPAM du Val d’Oise aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02226 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTNP
Jugement du 28 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02226 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTNP
N° de MINUTE : 25/00256

DEMANDEUR

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1407

DEFENDEUR

CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Novembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Zouhaire BOUAZIZ

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [J], salariée de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 août 2021.

La société [5] a établi une déclaration d’accident du travail le 31 août 2021 rédigée en ces termes :
“Activité de la victime lors de l’accident : La victime était à son poste de trieur
Nature de l’accident : En envoyant un carton sur le convoyeur ce dernier s’est mis en travers, la victime a voulu repositionner le carton et ressentie une forte douleur dans le bas du dos à ce moment là. […]
Siège des lésions : Lombaires côté droit
Nature des lésions : douleur au dos.”

Le certificat médical télétransmis le 27 août 2021 fait état des constatations suivantes: “D# Cruralgie” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 septembre 2021.

Par courrier du 20 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise a notifié à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 27 septembre 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [J] imputée sur son compte employeur.

A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 5 décembre 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail.

Par jugement avant dire droit du 9 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [Z] [H] avec pour mission notamment de :
dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [U] [J] au titre de l’accident du 27 août 2021 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Le docteur [H] a établi son rapport d’expertise le 3 octobre 2024, notifié aux parties le 14 octobre 2024 au greffe.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n°2 déposées et oralement développées à l’audience, la société par actions simplifiée (SAS) [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– homologuer le rapport d’expertise médicale sur pièces rendu par le docteur [H],
– lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Madame [J] à la suite de son accident du 27 août 2021 à compter du 7 décembre 2022,
– condamner la CPAM du Val d’Oise à supporter les frais d’expertise et à lui rembourser la provision de 800 euros.

Par observations écrites déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM du Val d’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– entériner le rapport d’expertise,
– déclarer opposable à la société demanderesse les arrêts et soins prescrits du 27 août 2021 au 6 décembre 2022 à Madame [J] des suites de son accident du 27 août 2021.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare inopposables à la société par actions simplifiée [5] les arrêts et soins prescrits à Mme [U] [J] à compter du 7 décembre 2022 à la suite de son accident du travail du 27 août 2021 ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

 


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