Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 janvier 2025, RG n° 25/00667
Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 janvier 2025, RG n° 25/00667
Contexte Juridique

Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le juge des libertés et de la détention concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport.

Parties Impliquées

Le requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est une demandeuse d’asile, de nationalité guinéenne, assistée par un avocat commis d’office. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience, la demandeuse d’asile a été entendue, tout comme l’avocat représentant l’autorité administrative. L’avocat de la demandeuse a également plaidé en sa faveur. Le défendeur a eu la parole en dernier pour conclure les débats.

Motivations de la Décision

La demandeuse d’asile a été maintenue en zone d’attente après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français en raison de l’absence de documents de voyage. Malgré sa demande d’asile, elle n’a pas pu être rapatriée. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour une durée de huit jours, conformément aux dispositions légales.

Conditions de Maintien

Le juge a constaté que la demandeuse ne disposait d’aucun titre lui permettant d’accéder au territoire Schengen et n’avait pas justifié de garanties de représentation ou de départ volontaire. En conséquence, le juge a décidé d’accorder la prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.

Conclusion de l’Ordonnance

Par décision publique, le maintien de la demandeuse d’asile en zone d’attente a été autorisé pour une durée de huit jours. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel, bien que cet appel ne suspende pas l’exécution de la mesure d’éloignement.

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