Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 janvier 2025, RG n° 25/00655
Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 janvier 2025, RG n° 25/00655
Contexte Juridique

Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le juge des libertés et de la détention concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport.

Parties Impliquées

Le requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est une étrangère, désignée ici comme une personne en situation irrégulière, qui a été assistée par un avocat commis d’office. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience, la personne maintenue a été entendue, tout comme l’avocat représentant l’autorité administrative et l’avocat de la personne en situation irrégulière. Le défendeur a eu la parole en dernier, conformément aux règles de procédure.

Maintien en Zone d’Attente

La personne en situation irrégulière a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français en raison de la présentation de documents d’identité usurpés. Après une période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour une durée supplémentaire de huit jours, conformément aux dispositions légales.

Motifs de la Prolongation

Le juge a examiné les raisons pour lesquelles la personne en situation irrégulière n’avait pas pu être rapatriée et a noté qu’elle ne disposait d’aucun titre légal pour entrer dans l’espace Schengen. De plus, elle avait tenté de pénétrer frauduleusement sur le territoire et n’avait pas justifié de garanties de représentation ou de départ volontaire.

Décision du Juge

En conséquence, le juge a décidé d’autoriser le maintien de la personne en situation irrégulière en zone d’attente pour une durée de huit jours, statuant ainsi sur la requête de l’administration. Cette décision a été prise en premier ressort et assortie de l’exécution provisoire.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Il a été précisé que cet appel n’était pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. La personne maintenue a été informée qu’elle resterait à disposition de la justice pendant un délai déterminé après la notification de l’ordonnance.

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