Dans cette affaire, un acheteur et une acheteuse ont acquis une maison d’habitation auprès d’une société de construction, la société CLARM, en l’état futur d’achèvement. La transaction a été officialisée par un acte authentique le 7 décembre 2017, et la livraison de la maison a eu lieu le 22 avril 2022. Cependant, les acheteurs ont émis une réserve concernant le positionnement des toilettes du premier étage, qu’ils considèrent comme inapproprié.
Les Demandes des Acheteurs
Suite à la non-levée de la réserve par la société CLARM, les acheteurs ont assigné cette dernière devant le juge des référés pour demander une expertise judiciaire. Leur demande a été rejetée par ordonnance du 1er septembre 2023. Par la suite, les acheteurs ont de nouveau assigné la société CLARM, cette fois-ci pour obtenir une indemnisation de leur préjudice. Ils ont formulé plusieurs demandes, notamment le déplacement de la cloison des toilettes et une compensation financière pour le préjudice de jouissance.
Les Réponses de la Société de Construction
En réponse, la société CLARM a demandé au tribunal de débouter les acheteurs de leurs demandes et a également sollicité une condamnation des acheteurs à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles. Les deux parties ont présenté leurs conclusions respectives, et l’affaire a été mise en délibéré pour une décision ultérieure.
Analyse Juridique et Décision du Tribunal
Le tribunal a examiné les arguments des parties à la lumière de l’article 1642-1 du code civil, qui stipule que le vendeur d’un immeuble à construire est responsable des vices de construction. Il a été établi que la distance entre les toilettes et le mur en face ne permet pas une utilisation adéquate, ce qui constitue un vice de construction. En conséquence, le tribunal a ordonné à la société CLARM de déplacer la cloison conformément aux plans, tout en rejetant la demande des acheteurs concernant le préjudice de jouissance, considérant qu’il n’y avait pas de préjudice significatif.
Conséquences Financières et Exécution Provisoire
Le tribunal a également condamné la société CLARM aux dépens et a ordonné le paiement d’une somme de 2 500 euros aux acheteurs pour couvrir les frais irrépétibles. De plus, il a rappelé que le jugement serait exécuté provisoirement, permettant ainsi aux acheteurs de voir leurs demandes partiellement satisfaites dans un délai raisonnable.
Conclusion
En résumé, le tribunal a statué en faveur des acheteurs en ordonnant des travaux correctifs, tout en rejetant certaines de leurs demandes financières. La société CLARM a été tenue responsable des vices de construction, illustrant ainsi les obligations des vendeurs dans le cadre de la vente d’immeubles à construire.
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