Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 novembre 2024, RG n° 24/09693
Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 novembre 2024, RG n° 24/09693
Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [D] [H], né le 6 janvier 2001, réside à un domicile indéterminé en région parisienne. Il est hospitalisé à l’EPS de [Localité 4], où il est représenté par Me SOUKOUNA Magou, avocat commis d’office.

Origine de la saisine

La saisine a été effectuée par la directrice de l’EPS de [Localité 4], qui était absente lors des procédures. Le ministère public a également été absent, mais a transmis ses observations par écrit le 25 novembre 2024.

Admission en soins psychiatriques

Le 30 mai 2024, la directrice de l’établissement a décidé de l’admission de [D] [H] en soins psychiatriques. Le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure le 10 juin 2024, entraînant une hospitalisation complète de [D] [H] à l’EPS de [Localité 4].

Poursuite de l’hospitalisation

Le 21 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la poursuite de l’hospitalisation complète de [D] [H]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 25 novembre 2024. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Me Magou SOUKOUNA a présenté ses observations.

Conditions de soins psychiatriques

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si son consentement est impossible et si son état nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète doit être réévaluée par le juge dans un délai de six mois.

État de santé de Monsieur [D] [H]

Monsieur [D] [H] a été hospitalisé sous contrainte en raison de troubles du comportement sur la voie publique, avec des propos incohérents et des comportements dangereux. Le juge a prolongé cette mesure le 10 juin 2024, en raison de la persistance des symptômes, malgré l’absence de [H] depuis le 7 juin 2024.

Évaluations médicales et demande de mainlevée

Les avis médicaux mensuels de juillet à octobre 2024 ont souligné la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte. Le conseil de [D] [H] a demandé la mainlevée de la mesure, arguant de l’absence prolongée de son client et de l’impossibilité d’évaluer son état mental.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge a constaté que Monsieur [D] [H] présente des troubles mentaux anciens rendant impossible son consentement aux soins. Son état nécessite une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète. La décision a été prise après des débats en audience publique, et l’ordonnance a été notifiée au parquet.

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