Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation de maintien en zone d’attente : prise en compte de la vulnérabilité d’un mineur.
→ RésuméContexte JuridiqueDans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le tribunal concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport. Parties ImpliquéesLe requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est une demandeuse d’asile, de nationalité angolaise, assistée par son avocat. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience, la demandeuse d’asile a été entendue, tout comme l’avocat représentant l’autorité administrative. L’avocat de la demandeuse a également présenté ses arguments. La demandeuse, qui avait été refusée d’entrée sur le territoire français, a sollicité l’asile le même jour, mais sa demande a été rejetée le lendemain. Refus d’Entrée et Maintien en Zone d’AttenteLa demandeuse a été maintenue en zone d’attente pour une durée de quatre jours, sans possibilité d’admission ou de rapatriement. L’autorité administrative a ensuite demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires, en raison de l’absence de justification de son séjour en France. Arguments de la DéfenseL’avocat de la demandeuse a fait valoir que l’Allemagne, en tant qu’État ayant délivré le visa, était responsable de sa demande d’asile. La demandeuse a également produit une attestation d’accueil d’un proche en Allemagne, renforçant son argumentation sur la nécessité de protection pour elle et sa fille mineure. Décision du TribunalLe tribunal a décidé de ne pas prolonger le maintien de la demandeuse en zone d’attente, prenant en compte la vulnérabilité de l’enfant mineure et les éléments présentés par la défense. La demande de l’autorité administrative a été rejetée, et la demandeuse a été autorisée à être hébergée par son proche en Allemagne. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. La demandeuse a été informée qu’elle resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance. |
AFFAIRE N° RG 25/00645 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RM6
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00645 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RM6
MINUTE N° RG 25/00645 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RM6
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 26 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [P] [D] [R]
née le 10 Mai 1990 à [Localité 3]
de nationalité Angolaise
assistée de Me Roger BISALU,, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [P] [D] [R] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Roger BISALU, avocat plaidant, avocat de Madame [P] [D] [R], a été entendue en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [P] [D] [R] en zone d’attente à l’aéroport de [7].
Donnons acte à Madame [P] [D] [R] de ce qu’elle pourra être convoqué à l’adresse suivante : chez Monsieur [O] [I], se déclarant en mesure de les héberger à son adresse de [Localité 6] [Adresse 2] .
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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