Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 janvier 2025, RG n° 25/00643
Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 janvier 2025, RG n° 25/00643

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente d’un mineur étranger non autorisé à entrer sur le territoire français.

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre des dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le tribunal concernant le maintien d’un mineur en zone d’attente à l’aéroport.

Parties Impliquées

Le requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est un mineur de nationalité égyptienne, assisté par un avocat commis d’office et accompagné d’un interprète. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience, le président a rappelé l’identité des parties. L’avocat du mineur a présenté des conclusions de nullité, tandis que l’avocat représentant l’autorité administrative a également été entendu. Le mineur a fourni des explications, et les deux avocats ont plaidé à tour de rôle. L’incident a été joint au fond de l’affaire.

Maintien en Zone d’Attente

Le mineur a été maintenu en zone d’attente après avoir tenté d’entrer sur le territoire français sans autorisation. À l’issue de la période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, car le mineur n’avait pas été admis ni rapatrié.

Arguments Juridiques

L’avocat du mineur a soutenu que ses droits n’avaient pas été notifiés dans une langue qu’il comprend, ce qui constituerait un grief. Cependant, il a été établi que les notifications avaient été faites en arabe, langue comprise par le mineur, et que l’absence de signature de l’interprète ne portait pas atteinte à ses droits.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué que le mineur, ayant tenté d’entrer sur le territoire français sans autorisation, ne pouvait pas bénéficier d’une admission. L’administration a indiqué qu’elle était en mesure de réacheminer le mineur vers son pays d’origine. En conséquence, le tribunal a autorisé le maintien du mineur en zone d’attente pour une durée de huit jours.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Le mineur a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai déterminé après la notification de l’ordonnance.

AFFAIRE N° RG 25/00643 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RM4

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00643 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RM4
MINUTE N° RG 25/00643 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RM4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 26 Janvier 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [U] [C] [W] [U] [T] (mineur)
né le 16 Avril 2007 à [Localité 2]
de nationalité Egyptienne
assisté de Me Saïd BOUHART, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant,avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [G], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
en présence de l’administrateur ad’hoc : M [V] d el’Association Famille Assistance

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Saïd BOUHART, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [C] [W] [U] [T] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;

Monsieur [U] [C] [W] [U] [T] (mineur) a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Saïd BOUHART, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [C] [W] [U] [T] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Monsieur [U] [C] [W] [U] [T] (mineur) non autorisé à entrer sur le territoire français le 23/01/2025 à 07:55 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/01/2025 à 07:55 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 26 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [U] [C] [W] [U] [T] (mineur) en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Autorisons le maintien de Monsieur [U] [C] [W] [U] [T] (mineur) en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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