Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 janvier 2025, RG n° 25/00639
Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 janvier 2025, RG n° 25/00639

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation de maintien en zone d’attente : un équilibre entre droits fondamentaux et contrôle des frontières.

Résumé

Contexte Juridique

Le présent cas est examiné en vertu des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il concerne le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est un étranger de nationalité paraguayenne, assisté par un avocat commis d’office. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’est pas présent lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience, l’identité des parties a été rappelée. L’étranger a été entendu, ainsi que les avocats représentant l’autorité administrative et l’étranger. Ce dernier a eu la parole en dernier pour présenter ses arguments.

Maintien en Zone d’Attente

L’étranger a été maintenu en zone d’attente pour une durée de quatre jours après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français. L’autorité administrative a ensuite demandé une prolongation de ce maintien pour huit jours supplémentaires, en raison de l’impossibilité de le rapatrier.

Motifs de la Décision

Le juge des libertés et de la détention a examiné la demande de prolongation. Selon le code, le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, mais doit respecter les droits fondamentaux de l’étranger. L’étranger a justifié son intention de se rendre en Espagne avec des preuves de réservation d’hôtel et de moyens financiers suffisants.

Conclusion du Juge

Le juge a conclu que la prolongation demandée par l’administration était disproportionnée par rapport aux droits de l’étranger. Il a donc décidé de ne pas faire droit à la requête de l’administration et a ordonné la restitution de tous les effets personnels de l’étranger, y compris ses documents de voyage.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’étranger a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00639 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RMY
MINUTE N° RG 25/00639 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RMY
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 26 Janvier 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [C] [U] [S] [L]
né le 27 Septembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Paraguayenne
assisté de Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 253 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [F], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [C] [U] [S] [L] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [U] [S] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Monsieur [C] [U] [S] [L] non autorisée à entrer sur le territoire français le 22/01/2025 à 15:47 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/01/2025 à 15:47 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 26 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [U] [S] [L] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [C] [U] [S] [L] en zone d’attente à l’aéroport de [5].

Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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