Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour un demandeur d’asile en raison de l’absence de garanties de retour.
→ RésuméContexte JuridiqueDans le cadre des dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le tribunal concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport. Parties ImpliquéesLe requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est un demandeur d’asile, assisté par un avocat. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Le demandeur d’asile a été entendu, tout comme l’avocat représentant l’autorité administrative et l’avocat du demandeur. Ce dernier a eu la parole en dernier pour défendre la cause de son client. Faits de l’AffaireLe demandeur d’asile a été intercepté le 22 janvier 2025, alors qu’il tentait d’entrer sur le territoire français avec un passeport allemand falsifié. Après avoir été maintenu en zone d’attente pendant quatre jours, il n’a pas été admis ni rapatrié. L’autorité administrative a alors demandé une prolongation de son maintien pour une durée supplémentaire de huit jours. Motifs de la DécisionSelon l’article L 332-1 du CESEDA, un étranger ne satisfaisant pas aux conditions d’admission peut faire l’objet d’un refus d’entrée. Le placement en zone d’attente, quant à lui, ne peut excéder quatre jours sans décision écrite d’un agent compétent. Le demandeur a déclaré être dans une situation difficile dans son pays et a saisi l’OFPRA pour une demande d’asile, qui est en cours d’instruction. En raison de l’absence de garanties concernant son retour et ses conditions de séjour, la requête de l’administration a été acceptée. Décision FinaleLe tribunal a statué en premier ressort, autorisant le maintien du demandeur d’asile en zone d’attente pour une durée de huit jours. Cette décision a été prise avec exécution provisoire, et les parties ont été informées de leur droit d’appel. Le demandeur a été maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures suivant la notification de l’ordonnance. |
AFFAIRE N° RG 25/00637 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RMW
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00637 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RMW
MINUTE N° RG 25/00637 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RMW
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 26 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [P] [D] [I]
né le 25 Juin 1978 à [Localité 2]
assisté de Me Lin BANOUKPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocta choisi
en présence de l’interprète : Mme [W], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur Xsd [P] [D] [I] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKPA,, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [P] [D] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur Xsd [P] [D] [I] non autorisé à entrer sur le territoire français le 22/01/2025 à 11:22 heures, demandeur d’asile le 24/01/2025à 15h 36 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/01/2024 à 11:22 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [P] [D] [I] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [P] [D] [I] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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