Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 janvier 2025, RG n° 25/00634
Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 janvier 2025, RG n° 25/00634

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour un demandeur d’asile en raison de l’absence de garanties de retour.

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre des dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le tribunal concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport.

Parties Impliquées

Le requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est un demandeur d’asile, de nationalité béninoise, assisté par un avocat commis d’office.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Le demandeur d’asile a été entendu, tout comme l’avocat représentant l’autorité administrative et l’avocat de la personne maintenue. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Faits de l’Affaire

Le demandeur d’asile a été intercepté le 22 janvier 2025, alors qu’il tentait d’entrer sur le territoire français sans autorisation. Après avoir formulé une demande d’asile le même jour, il a reçu un refus d’entrée le 23 janvier. En conséquence, il a été maintenu en zone d’attente pour une durée initiale de quatre jours.

Prolongation du Maintien

À l’issue de cette période, la personne maintenue n’ayant pas été admise ni rapatriée, l’autorité administrative a sollicité une prolongation de son maintien en zone d’attente pour une durée supplémentaire de huit jours.

Motifs de la Décision

Selon les dispositions légales, un étranger ne satisfaisant pas aux conditions d’admission peut faire l’objet d’un refus d’entrée. Le placement en zone d’attente est limité à quatre jours, mais des circonstances particulières peuvent justifier une prolongation. Le demandeur a déclaré être menacé dans son pays et a saisi le tribunal administratif concernant la décision de l’OFPRA.

Conclusion de la Décision

En tenant compte des déclarations du demandeur et des éléments présentés, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de la personne en zone d’attente pour une durée de huit jours supplémentaires. Cette décision a été rendue publique et assortie d’une exécution provisoire.

Notification de l’Ordonnance

Les parties ont été informées de l’ordonnance et de la possibilité d’appel. Le demandeur a été maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures après notification de la décision.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00634 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RMT
MINUTE N° RG 25/00634 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RMT
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 26 Janvier 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [F] [Z]
né le 21 Décembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Béninoise
assisté de Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 253 avocat commis d’office

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [F] [Z] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Monsieur [F] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Monsieur [F] [Z] non autorisé à entrer sur le territoire français le 22/01/2025 à 10:01 heures, demandeur d’asile le 22/01/2025 à 22:10 heures,ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 23/01/2025 à 18:26 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/01/2025 à 10:01 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 26 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [F] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Autorisons le maintien de Monsieur [F] [Z] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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