Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Compétence juridictionnelle et partage des intérêts patrimoniaux entre concubins : enjeux et implications.
→ RésuméContexte de la relationMonsieur [E] [Z] et Madame [L] [Y] ont cohabité en tant que concubins de 2010 jusqu’en juin 2019. Leur relation a été marquée par des contributions financières et des efforts communs dans le cadre d’une entreprise de bar-tabac. Assignation et contestationsLe 18 mars 2021, Madame [L] [Y] a assigné Monsieur [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, demandant le remboursement de sommes qu’elle prétend lui avoir prêtées. En réponse, Monsieur [E] [Z] a soulevé l’incompétence du tribunal et la prescription des demandes. Décisions du tribunalLe 14 décembre 2021, le juge a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour traiter l’affaire, la renvoyant au juge aux affaires familiales. Le dossier a été transféré et enregistré sous un nouveau numéro. Ordonnances et demandes de piècesLe 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevables les demandes de remboursement pour les sommes antérieures au 18 mars 2016 et a ordonné à Monsieur [Z] de fournir certaines pièces à Madame [Y]. Demandes de Madame [Y]Le 15 janvier 2024, Madame [L] [Y] a formulé des demandes concernant la liquidation d’une société créée de fait entre elle et Monsieur [Z], ainsi que le remboursement de prêts qu’elle lui aurait accordés. Elle a également évoqué un enrichissement sans cause de Monsieur [Z]. Réponse de Monsieur [Z]Monsieur [B] [Z] a contesté l’existence d’une société créée de fait, arguant qu’il n’y avait pas d’affectio societatis et que Madame [Y] n’avait pas contribué aux bénéfices. Il a également soutenu que les demandes de remboursement étaient prescrites. Clôture de la procédure et audienceLa procédure a été clôturée le 16 mai 2024, mais des questions de procédure ont conduit à la nécessité de rouvrir les débats. L’affaire a été renvoyée à une audience prévue pour le 12 décembre 2024. Ordonnances finalesLe juge a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture, tout en réservant les demandes des parties pour un examen ultérieur. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/01898 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WDC5
N° de MINUTE : 24/00909
Madame [L] [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine HERRERO, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB175, Me Damien CASTEL, avocat plaidant au barreau du MANS, vestiaire :
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B], [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Catherine LAM, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E2089, Me Naïke BALAYA GOURAYA, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 150
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [Y] ont vécu en concubinage de 2010 à juin 2019.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2021, Madame [L] [Y] a assigné Monsieur [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir le défendeur condamné à lui rembourser des sommes qu’elle prétend lui avoir prêtées.
Par conclusions d’incident, Monsieur [E] [Z] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de celle du juge aux affaires familiales en vertu de l’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire ainsi que la prescription des demandes faites par Madame [L] [Y].
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande par voie d’incident de Monsieur [E] [Z] et a :
– dit que l’action en paiement formée par Madame [L] [Y] pour des prêts qu’elle aurait consentis pendant l’indivision pour régler des dettes personnelles de son ex concubin constitue la liquidation d’une éventuelle créance entre ex concubins et doit par conséquent être traitée dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des parties,
– déclaré le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY matériellement incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY,
– dit que le greffe du présent tribunal devra à cette fin transmettre le dossier de la procédure avec copie du jugement au greffe de la Chambre 1 section 2 du tribunal judiciaire de Bobigny, à l’issue du délai d’appel, afin qu’il soit statué ce que de droit.
Le dossier RG 21/3175 enregistré devant la 7ème chambre, section 3 du tribunal judiciaire de Bobigny a, par effet de l’ordonnance du 14 décembre 2021, été enregistré devant la 1ère chambre, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro RG 22/1898.
Devant le juge aux affaires familiales, Monsieur [Z] a notifié des conclusions d’incident.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
– declaré irrecevables les demandes de remboursement pour les sommes antérieures au 18 mars 2016,
– débouter Monsieur [Z] de sa demande de communication de pièces,
-enjoins Monsieur [Z] à communiquer à Madame [Y] dix jours maximum avant la prochaine mise en état, les pièces suivantes :
* les déclarations de revenus depuis l’année 2016
* l’acte de cession du fonds de commerce bar tabac. Les autres demandes de pièces seront rejetées.
– rejeter le surplus de communication de pièces sollicitée par Madame [Y],
-réserver les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeter le surplus des demandes,
– ordonner l’exécution provisoire,
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [L] [Y] a demandé au de :
Demande principale sur la société créée de fait
– prononcer la liquidation de la société de fait ayant existé entre Mme [Y] et M. [Z].
En conséquence
– condamner les ex-concubins à partager par moitié tous les actifs et passifs réalisés pendant la durée de la société de fait soit de 2010 à 2019 :
1° les apports de Mme [Y] soit 150.613, 92 €.
2° l’ensemble des bénéfices réalisés par Mme [Y] et M. [Z] :
* le prix de cession du fonds de commerce qu’ils ont exploité ensemble, vendu pour 900.000 € avec une plus-value de 210.000 €.
* l’ensemble des biens acquis par M. [Z] à l’aide des revenus générés par l’exploitation du bar-tabac soit l’immeuble du lieu-dit [4] [Localité 8].
* l’ensemble des revenus générés par les investissements de m. [Z] depuis l’acquisition du bar-tabac, et les produits de sa vente soit les loyers retirés de l’immeuble de [Localité 8].
* l’ensemble des revenus du couple soit 824.514 € :
Pour Mme [Y] de 2010 à 2019 : 141.014 € (sur la seule période 2015-2019 : 52.302 €)
Pour M. [Z] depuis l’acquisition du bar-tabac soit 719.620 € de 2015 à 2019, et mémoire concernant les années 2012, 2013 et 2014.
Subsidiairement sur l’enrichissement sans cause :
– condamner M. [Z] à reverser à Mme [Y] l’enrichissement dont il a été le bénéficiaire au détriment de celle-ci, et correspondant :
1° au remboursement des apports de Mme [Y] soit 150.613, 92 €.
2° l’ensemble des bénéfices réalisés par Mme [Y] et M. [Z], soit :
* la moitié du prix de cession du fonds de commerce qu’ils ont exploité ensemble, vendu pour 900.000 € avec une plus-value de 210.000 €.
* l’ensemble des biens acquis par m. [Z] à l’aide des revenus générés par l’exploitation du bar-tabac soit l’immeuble de [Localité 8].
* l’ensemble des revenus générés par les investissements de M. [Z] depuis l’acquisition du bar-tabac et les produits de sa vente soit les loyers retirés de l’immeuble du lieu-dit [4] [Localité 8].
* l’ensemble des revenus du couple soit 824.514 € :
Pour Mme [Y] de 2010 à 2019 : 141.014 € (sur la seule période 2015-2019 : 52.302 €).
Pour M. [Z] depuis l’acquisition du bar-tabac soit 719.620 € de 2015 à 2019, et mémoire concernant les années 2012, 2013 et 2014.
Demande additionnelle sur les prêts
– condamner M. [Z] à rembourser au principal la somme de 150 613, 92 € au titre de remboursement des prêts octroyés par Mme [Y].
– condamner M. [Z] à rembourser les intérêts sur cette somme à compter de la décision à intervenir. Subsidiairement sur l’enrichissement sans cause
– condamner M. [Z] à hauteur de la somme représentant son enrichissement soit 150 613, 92 €.
Dans tous les cas :
– condamner M. [Z] aux intérêts sur le montant des condamnations de m. [Z] à compter de la décision à intervenir.
– condamner M. [Z] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [Y] fait notamment valoir l’existence d’une société créée de fait entre les concubins. Suivants dispositions de l’article 1832 du code civil, elle indique que l’existence de ce projet résulte à la fois des apports réciproques fournies, de l’intention de s’associer dans l’entreprise et de la volonté de partager les bénéfices et les pertes. La demanderesse soutient avoir réalisé de nombreux apports à la société, par la mise à disposition de sommes d’argent au profit de la société d’une part, par sa force de travail d’autre part. Elle affirme que les bénéfices de la société ont existé et ont été très importants, conformément à leur objectif initial, et que l’entreprise n’a pas connu de pertes. Elle poursuit en affirmant qu’elle a collaboré avec Monsieur [Z] pour la poursuite d’un projet commun, la réussite de l’entreprise de bar-tabac, et qu’ils ont tous deux contribué à égalité au succès de la société, de sorte que l’affectio societatis est constitué. Madame [Y] conteste les allégations du défendeur selon lesquelles aucune société créée de fait n’a existé puisque [Y] étant salariée de l’entreprise. Elle fait valoir la mauvaise foi du défendeur, soutenant que ces statuts professionnels ne correspondent pas à la réalité. Elle dit en effet s’être comportée en gérant, notamment car l’ensemble de ses économies ont été destinés au bar-tabac ce qui a permis d’enrichir les fonds de Monsieur [Z], et car a travaillé sur une très large amplitude horaire, avec plus de 70heures par semaine. S’agissant de sa demande subsidiaire d’enrichissement injustifié, la demanderesse soutient que Monsieur [Z] s’est enrichi, notamment par la plus-value de 210.000 euros réalisé lors de la vente du bar-tabac, grâce à laquelle il a pu réaliser l’achat de plusieurs appartements qu’il loue. Elle soutient quant à elle s’être appauvrie, ayant énormément travaillé pour l’entreprise sans n’avoir jamais récupéré les sommes correspondantes à son travail effectif. En outre, elle conteste toute présence d’intention libérale de sa part, la disproportion manifeste des dépenses de la vie courante démontrant que les sommes versées et le temps passé ne constituaient pas de simples cadeaux de sa part. Enfin s’agissant de sa demande subsidiaire, la demanderesse fait valoir la mauvaise foi du défendeur qui refuse de partager spontanément les sommes importantes gagnées. S’agissant de sa demande additionnelle de Madame [Y], celle-ci soutient avoir prêtées de nombreuses sommes à Monsieur [Z], dont elle dit être en impossibilité morale de se procurer un écrit. En ce sens, elle indique avoir subie des violences par le défendeur et par sa famille, qui l’ont empêchées de toute demande d’écrit justifiant des sommes prêtées. Elle fait en outre valoir une pratique de tontine dans la communauté chinoise française, pratique qui se double d’un autre usage, celui de ne pas recourir à l’écrit. Elle déclare que le défendeur avait bien conscience de devoir rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’il doit restituer les sommes. Enfin, si le juge ne retenait pas la qualification de prêts, elle fait à nouveau valoir l’enrichissement injustifié du défendeur, son appauvrissement corrélatif, son absence d’intention libérale à l’égard de Monsieur [Z], la mauvaise foi de celui-ci.
Par conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [B] [Z] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1341, 1356, (Version en vigueur du 09 juillet 1975 au 01 octobre 2016) et 1347 (Version en vigueur du 09 juillet 1975 au 01 octobre 2016), 1303 et suivants du code civil, 1303-3, 1832 et 1873 du code civil, de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023, de :
– débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– juger qu’il n’existe pas de société créée de fait entre M. [Z] et Mme [Y] ;
– rappeler que l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023 a dit que les demandes de remboursement pour les sommes antérieures au 18 mars 2016 sont irrecevables pour cause de prescription
– par conséquent, juger que l’action fondée sur l’enrichissement injustifiée est irrecevable sur le fondement de l’article 1303-3 du Code Civil
– juger l’absence d’enrichissement injustifié au bénéfice de Monsieur [Z] et l’absence d’appauvrissement au détriment de Madame [Y]
– rejeter toute demande de remboursement de prêts au motif que les demandes de remboursement pour les sommes antérieures au 18 mars 2016 sont irrecevables pour cause de prescription
– condamner Madame [L] [Y] a payer a Monsieur [Z] la somme de 5000 euros a titre d’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [Z] conteste toute existence d’une société créée de fait avec Madame [Y]. Il fait valoir l’absence d’affectio societatis, indiquant que Madame [Y] était salariée alors qu’il était gérant, de sorte qu’un lien de subordination existait et empêchait la caractérisation d’une volonté de collaborer sur un même pied d’égalité. Il indique qu’il a toujours réalisé seul les démarches concernant l’exploitation du bar-tabac, et notamment les négociations des conditions bancaires relatives à son exploitation, l’agrément pour l’exploitation de jeux de PMU, la correspondance avec les services de douane, les embauches et licenciements. Il fait également valoir l’absence de contribution aux bénéfices et aux pertes de Madame [Y] durant la vie de l’entreprise, mentionnant le départ de Madame [Y] de l’entreprise 2 ans avant la cession de l’exploitation, le prêt bancaire souscrit pour l’acquisition du bar-tabac ainsi que le renouvellement du bail commercial sur lesquels figurent son seul nom, la clause de garantie solidaire par laquelle il a été tenu trois ans après la cession du bar-tabac. Il conteste tout apport numéraire de la demanderesse pour l’acquisition du tabac, affirmant qu’il l’a entièrement financé seul. S’agissant des heures de travail revendiquées par Madame [Y], Monsieur [Z] soutient qu’elle n’a jamais engagé d’action devant le conseil des Prud’hommes et qu’elle avait un intérêt personnel à la réussite de son conjoint et à la bonne réputation de l’entreprise, puisque Monsieur [Z] assumait seul l’intégralité des charges du ménage et des trois enfants. S’agissant de l’enrichissement injustifié, Monsieur [Z] fait valoir l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023 qui a dit que les demandes de remboursements pour les sommes antérieures au 18 mars 2016 sont prescrites. Il indique que l’action fondé sur l’enrichissement injustifié ne permet pas de contourner la prescription. En outre, il affirme qu’il n’y a pas d’enrichissement injustifié car il n’y a pas d’appauvrissement de la demanderesse. Il indique que compte tenu du train de vie du couple pendant la durée de leur relation, les « investissements » de Mme [Y], à les supposer avérés, n’excédaient pas l’entraide normale entre concubin ni la participation normale aux dépenses de la vie courante. Il affirme même que la demanderesse s’est enrichie, notamment par la soulte qu’il lui a versée pour acquérir l’ancien domicile conjugal et par l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 5] qui comprend un bail commercial pour lequel Madame [Y] perçoit des loyers commerciaux. En outre, il conteste s’être personnellement enrichi, affirmant que la demanderesse surestime les montants et biens dont il a pu bénéficier. Il dit être propriétaire de deux biens immobiliers, l’ancien domicile des parties à [Localité 7], et un appartement situé dans une résidence « [6] », qu’il loue. Enfin, le défendeur soutient qu’il n’y a aucun lien de corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour un rendez-vous judiciaire à 11H, devant le juge de la mise en état, avec les conseils des parties pour faire un point sur les questions de procédure dans ce dossier,
RAPPELLE que la présence des conseils des deux parties est sollicitée, dans le cadre des échanges contradictoires,
RESERVE les demandes,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 25 novembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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