Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Responsabilité contractuelle et garanties en matière de construction immobilière
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCI LES JARDINS DE CASANOVA a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 21], impliquant plusieurs entreprises, dont la SARLU ARKAD CONCEPT et la SARL VFB. Des appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement à plusieurs acquéreurs entre 2015 et 2016. Livraison des appartementsLes appartements ont été livrés entre le 10 et le 17 août 2017. Cependant, les acquéreurs ont constaté que la surface des appartements était inférieure à celle prévue dans les contrats, et ils ont également signalé des retards de livraison. Actions en justiceLe 6 août 2018, les acquéreurs ont assigné la SCI LES JARDINS DE CASANOVA en justice pour obtenir des indemnités liées à la diminution de la surface et aux retards. En réponse, la SCI a assigné en intervention forcée plusieurs entreprises impliquées dans la construction pour garantir les condamnations potentielles. Expertise judiciaireLe juge a ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 10 janvier 2023. L’instruction a été clôturée le 22 mai 2024, et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 30 septembre 2024. Demandes des partiesLes acquéreurs ont formulé des demandes d’indemnisation, incluant des montants spécifiques pour chaque partie, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et privation de jouissance. La SCI a contesté ces demandes, arguant que les défauts étaient imputables aux maîtres d’œuvre. Conclusions des partiesLes différentes parties ont présenté leurs conclusions, avec des demandes variées allant de la reconnaissance de leur responsabilité à des demandes de garantie et d’indemnisation. La SCI a demandé à être exonérée de certaines responsabilités, tandis que les entreprises impliquées ont cherché à se défendre contre les accusations. Décision du tribunalLe tribunal a rendu un jugement en première instance, condamnant la SCI à verser des sommes spécifiques aux acquéreurs pour la diminution du prix de vente et d’autres préjudices. Les entreprises impliquées ont également été condamnées à garantir la SCI pour certaines des condamnations prononcées. Répartition des responsabilitésLa décision a établi une répartition des responsabilités entre les différentes parties, avec des pourcentages attribués à chaque entreprise en fonction de leur implication dans les défauts constatés. Les dépens ont également été répartis selon les responsabilités respectives. |
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 18/08875 – N° Portalis DB3S-W-B7C-SCJH
N° de MINUTE : 24/00690
Chambre 6/Section 5
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
Madame [B], [X], [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Madame [M] [U] ayant pour nom d’usage [R]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Monsieur [S], [K] [A]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [O] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Ayant tous pour Avocat :
Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0918
DEMANDEURS
C/
La S.A.M SOCIETET MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, la SCP d’Avocat BOUSSAGEON-GUITARD-PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
La S.A.R.L.U ARKAD CONCEPT
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
La S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société ARKAD CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
La S.C.I. LES JARDINS DE CASANOVA
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Olivier LIGETI, ALMATIS A.A.R.P.I, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0560
La S.A.R.L ARKAD +
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
La SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Septembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT juges, assistés de Mme Madame Reine TCHICAYA, greffier.
Madame Charlotte THIBAUD, Présidente a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LES JARDINS DE CASANOVA a fait construire en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier d’habitation et de commerce dénommé « LES JARDINS DE CASANOVA » sis [Adresse 20] à [Localité 21].
Pour ce faire sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la SARLU ARKAD CONCEPT en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception et assurée auprès de la SAM Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) ; la SARL ARKAD + en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; la SARL VFB en charge du lot n°1 « gros œuvre » et assurée auprès de la SAM SMABTP.
Madame [B] [I], Monsieur [S] [A], Madame [O] [L] et Madame [M] [U] divorcée [R] ont acquis auprès de la SCI LES JARDINS DE CASANOVA, selon actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement respectivement du 28 juillet 2015, du 12 août 2015, du 21 octobre 2015 et du 11 avril 2016, des appartements au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 21] (93).
Les livraisons des différents appartements sont intervenues :
– le 10 août 2017 pour Madame [O] [L] ;
– le 11 août 2017 pour Madame [B] [I] ;
– le 16 août 2017 pour Monsieur [S] [A] ;
– le 17 août 2017 pour Madame [M] [U] ayant pour nom d’usage [R].
Se plaignant de ce que la surface des appartements livrés soit inférieure à celle contractuellement prévue ainsi que d’un retard de livraison, Madame [B] [I], Monsieur [S] [A], Madame [O] [L] et Madame [M] [U] divorcée [R], ont, par acte d’huissier de justice délivré le 6 août 2018, assigné la SCI LES JARDINS DE CASANOVA devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser au titre du défaut de contenance et au titre du retard de livraison.
Par actes d’huissier de justice en date des 22 et 26 novembre 2019, la SCI LES JARDINS DE CASANOVA a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL VFB ainsi que la SARLU ARKAD CONCEPT et son assureur la SAM MAF, aux fins de les condamner à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre elle dans le cadre de la présente procédure.
Par actes d’huissier de justice en date du 21 février 2022, la SARLU ARKAD CONCEPT a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SARL ARKAD + ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux fins de les voir condamnées à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre elle dans le cadre de la présente procédure.
Ces trois procédures ont été jointes sous le numéro RG 18-8875.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [V].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 30 septembre 2024.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 16 avril 2024, les consorts [I]-[U]-[R]-[L]-[A] demandent au tribunal de:
« 1.- Acter le désistement de ses demandes par Monsieur [A] et de son acceptation pure et simple par la SCI LES JARDINS DE CASANOVA.
2.- Condamner la SCI LES JARDINS DE CASANOVA à payer à :
-Mme [B] [I], la somme de 20.636,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 28/07/2015
-Mme [O] [L], la somme de 11.553,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 21/10/2015.
-Mme [M] [U] ayant pour nom d’usage [R], la somme de 18.356,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 11/04/2016.
Condamner in solidum la société ARKAD CONCEPT et son assureur, la MAF, à garantir les condamnations, en principal et intérêts légaux, qui seront mises à la charge de la SCI LES JARDINS DE CASANOVA à hauteur d’une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 90 % du montant des condamnations à intervenir à ce titre et, subsidiairement qui sera fixée à 80% des condamnations.
Condamner in solidum la société ARKAD CONCEPT et son assureur, la MAF, à s’acquitter de leurs condamnations, en principal et intérêts, exclusivement entre les mains de [B] [I], [O] [L] et [M] [U] ayant pour nom d’usage [R].
3.- Condamner in solidum la SCI LES JARDINS DE CASANOVA, la société ARKAD CONCEPT et son assureur, la MAF, à payer, à titre de dommages et intérêts, à :
-Mme [B] [I], les sommes de 357,42 € et 300,00 € ;
-Mme [O] [L], la somme de 200,11 € et 140,00 € ;
-Mme [M] [U] ayant pour nom d’usage [R], la somme de 317,92 € et 90,00€.
Subsidiairement, Condamner in solidum la société Arkad Concept et son assureur, la Maf, à garantir la SCI Les Jardins de Casanova à hauteur d’une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 90% et, subsidiairement, à 80%.
Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
4.- Condamner la SCI LES JARDINS DE CASANOVA à payer à Mme [U] ayant pour nom d’usage [R], à titre de dommages et intérêts :
-En réparation de son préjudice moral : la somme de 10.000 € ;
-En réparation de la privation de jouissance de son appartement :
À titre principal la somme de 6.774,19 €,
À titre subsidiaire : 6.193,55 €,
Et plus subsidiairement : celle de 5.500,00 €.
Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
5.- Condamner in solidum la SCI LES JARDINS DE CASANOVA, la société ARKAD CONCEPT et son assureur, la MAF, à payer en application de l’article 700 du CPC :
▪ 4.400 € à [B] [I]
▪ 4.400 € à [O] [L]
▪ 6.550 € à [M] [U] ayant pour nom d’usage [R].
6.- Condamner in solidum la SCI LES JARDINS DE CASANOVA, la société ARKAD CONCEPT et son assureur, la MAF, en tous les dépens lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire, qui resteront à sa charge et autoriser Maître Armelle BENALI, Avocat, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
7.- Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, contraires aux intérêts de [B] [I], [O] [L] et [M] [U] ayant pour nom d’usage [R].
8.- Ordonner la capitalisation de tous les intérêts de retard.
9.- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 16 mai 2024, la SCI LES JARDINS DE CASANOVA demande au tribunal de :
« DONNER ACTE à la SCI LES JARDINS DE CASANOVA de ce qu’elle accepte le désistement
d’instance et d’action de Monsieur [A] ;
DEBOUTER les Madame [I], Madame [R] et Madame [L] de leurs demandes indemnitaires au titre des retards de livraison ;
RESTREINDRE le montant des restitutions à la part qui excède le taux contractuel de tolérance de 3% au plus des superficies et des cotes exprimées par les plans ;
JUGER que les défauts de consistance des appartements des requérants sont le fait du maître d’oeuvre de conception, du maître d’oeuvre d’exécution et de l’entreprise en charge du gros oeuvre ;
JUGER que la société ARKAD CONCEPT a manqué à ses obligations contractuelles en commettant des erreurs de conception ;
JUGER que la société VFB a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les plans
d’exécution ;
JUGER que la société ARKAD PLUS ARCHITECTURE a manqué à ses obligations contractuelles dans le suivi et la direction des travaux ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés ARKAD CONCEPT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP, la société ARKAD PLUS ARCHITECTURE et AXA France IARD à garantir intégralement la SCI LES JARDINS DE CASANOVA de toutes les réclamations de Madame [I], Madame [R] et Madame [L] et de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et au profit de celles-ci ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ARKAD CONCEPT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMABTP et la société ARKAD PLUS ARCHITECTURE et AXA France IARD à verser à la SCI LES JARDINS DE CASANOVA chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ARKAD CONCEPT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP et la société ARKAD PLUS ARCHITECTURE et AXA France IARD aux entiers dépens.»
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 mars 2024, la SARLU ARKAD CONCEPT et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
« A titre principal,
Juger que la société ARKAD CONCEPT n’a commis aucune faute ;
Mettre hors de cause la société ARKAD CONCEPT ainsi que la MAF ;
A titre subsidiaire,
Réduire les prétentions des demandeurs à l’indemnisation de la surface manquante en tenant compte de la tolérance de 3%.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés ARKAD PLUS, AXA son assureur, la SMABTP, assureur de VFB, et la SCI LES JARDINS DE CASANOVA, à relever et garantir indemne la MAF ainsi que la société ARKAD CONCEPT de toute condamnation à leur encontre.
Condamner in solidum tout succombant à verser à la société ARKAD CONCEPT ainsi qu’à la MAF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société ARKAD CONCEPT et de la MAF ;
Condamner tout succombant aux dépens »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 octobre 2023, la SAM SMABTP demande au tribunal de :
« DECLARER irrecevables les prétentions de la SCI LES JARDINS DE CASANOVA en raison du défaut de fondement en fait et en droit de ses prétentions émises à l’encontre de la SMABTP.
Vu les dispositions des articles 10.2.2 et 41.7 des Conditions Générales de la Police CAP 2000 fixant des exclusions de garantie opposables,
REJETER les demandes de la SCI LES JARDINS DE CASANOVA ou toute autre partie car les garanties de la police CAP 2000 ne peuvent pas être mobilisées.
En tout état de cause et subsidiairement, DEBOUTER la SCI LES JARDINS DE CASANOVA de ses demandes présentées à l’encontre de la SMABTP, faute d’administration de la preuve d’une quelconque faute imputable à la société VFB.
DEDUIRE les prétentions des demandeurs à l’indemnisation de la surface manquante en tenant compte de la tolérance de 3%.
Encore plus subsidiairement, DIRE et JUGER la SMABTP recevable à opposer les limites des garanties et en particulier, la franchise contractuelle liée à une garantie facultative.
Encore plus subsidiairement, vu l’article 1240 du Code Civil, CONDAMNER la société ARKADE CONCEP à garantir la SMABTP de toute demande en principal, frais et accessoires, présentée à son encontre.
CONDAMNER la SCI LES JARDINS DE CASANOVA ou tous succombants à verser à la SMABTP une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens qui seront recouvrés par Maître Bruno PHILIPPON, Avocat et ce, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ».
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL ARKAD + n’a pas constitué avocat.
Assignée par remise à personne habilitée, la SA AXA France IARD n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 mai 2024 ;
REÇOIT les conclusions signifiées aux parties défaillantes par la SCI LES JARDINS DE CASANOVA postérieurement au 22 mai 2024 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 30 septembre 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance de Monsieur [K] [A] à l’encontre de la SCI LES JARDINS DE CASANOVA ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [B] [I], de Madame [O] [L] et de Madame [M] [U] ayant pour nom d’usage [R] tendant à obtenir que la SCI LES JARDINS DE CASANOVA soit garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des défaut de contenance affectant leurs appartements respectifs situés [Adresse 4] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SAM SMABTP tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la SCI LES JARDINS DE CASANOVA en raison du défaut de fondement en fait et en droit des prétentions émises à son encontre ;
CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE CASANOVA à payer à Madame [B] [I] la somme de 20.636,46 € (vingt mille six cent trente-six euros et quarante-six centimes) au titre de la diminution du prix de vente ;
CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE CASANOVA à payer à Madame [M] [U] ayant pour nom d’usage [R] la somme de 18.356,07 € (dix-huit mille trois cent cinquante-six euros et sept centimes) au titre de la diminution du prix de vente ;
CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE CASANOVA à payer à Madame [O] [L] la somme de 11.553,62 € (onze mille cinq cent cinquante-trois euros et soixante-deux centimes) au titre de la diminution du prix de vente ;
CONDAMNE in solidum la SCI LES JARDINS DE CASANOVA, la SARLU ARKAD CONCEPT et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [B] [I] la somme 187,58 € (cent quatre-vingt-sept euros et cinquante-huit centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais notariés;
CONDAMNE in solidum la SCI LES JARDINS DE CASANOVA, la SARLU ARKAD CONCEPT et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [M] [U] ayant pour nom d’usage [R] la somme de 166,85 € (cent soixante-six euros et quatre-vingt-cinq centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais notariés ;
CONDAMNE in solidum la SCI LES JARDINS DE CASANOVA, la SARLU ARKAD CONCEPT et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [O] [L] la somme de 105,02 € (cent-cinq euros et deux centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais notariés ;
CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE CASANOVA à payer à Madame [M] [U] ayant pour nom d’usage [R] la somme de 2851,20 € (deux mille huit cent cinquante et un euros et vingt centimes) au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE CASANOVA à payer à Madame [M] [U] ayant pour nom d’usage [R] la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de son préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SARLU ARKAD CONCEPT, son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL ARKAD+ à garantir intégralement la SCI LES JARDINS DE CASANOVA des condamnations intervenues ci-dessus au bénéfice de Madame [B] [I], de Madame [M] [U] ayant pour nom d’usage [R] et de Madame [O] [L] au titre des frais notariés ;
CONDAMNE in solidum la SARLU ARKAD CONCEPT, son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL ARKAD+ à garantir intégralement la SCI LES JARDINS DE CASANOVA des condamnations intervenues ci-dessus au bénéfice de Madame [M] [U] ayant pour nom d’usage [R] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SARL ARKAD+ à garantir la SARLU ARKAD CONCEPT et la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50 % des condamnation intervenues à leur encontre au bénéfice de Madame [B] [I], de Madame [M] [U] ayant pour nom d’usage [R] et de Madame [O] [L] au titre des frais notariés ;
CONDAMNE in solidum la SARL ARKAD+ à garantir la SARLU ARKAD CONCEPT et la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50 % des condamnation intervenues à leur encontre au bénéfice de Madame [M] [U] ayant pour nom d’usage [R] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SCI LES JARDINS DE CASANOVA, la SARLU ARKAD CONCEPT, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL ARKAD+ aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître Armelle BENALI et Maître Bruno Philippon pour ceux dont ils ont fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
– la SARLU ARKAD CONCEPT et son assureur la SAM MAF : 50 % ;
– la SARL ARKAD+ : 50 %.
CONDAMNE in solidum la SCI LES JARDINS DE CASANOVA, la SARLU ARKAD CONCEPT, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL ARKAD+ à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :
Madame [B] [I] la somme de 4400 € (quatre mille quatre cent euros) en ce compris les frais de diagnostic ; Madame [M] [U] ayant pour nom d’usage [R] la somme de 6.550 € (six mille cinq cent cinquante euros) en ce compris les frais de diagnostic ; Madame [O] [L] la somme de 4.400 € (quatre mille quatre cent euros) en ce compris les frais de diagnostic ; La SAM SMABTP la somme de 1000 € (mille euros) ;
DIT que la charge finale l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
– la SARLU ARKAD CONCEPT et son assureur la SAM MAF : 50 % ;
– la SARL ARKAD+ : 50 %.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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