Tribunal judiciaire de Bobigny, 24 janvier 2025, RG n° 25/00615
Tribunal judiciaire de Bobigny, 24 janvier 2025, RG n° 25/00615

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Levée de mesure d’hospitalisation : constat d’irrecevabilité.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, la directrice d’un centre a saisi le tribunal concernant une mesure d’hospitalisation complète d’une patiente. Cependant, cette mesure a été levée, rendant la saisine sans objet.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la saisine de la directrice du centre, en date du 22 janvier 2025, relative à la patiente concernée.

Conclusion

L’affaire a été jugée et signée à Bobigny le 24 janvier 2025 par le juge en charge, Thomas Schneider. L’ordonnance a été notifiée au parquet, et le greffier a également pris note de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 25/00615 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RGC
MINUTE: 25/169

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [P] [G]
née le 01 Février 1975
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [3]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE [3]

Le 15 janvier 2025, la directrice du CENTRE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [G].

Depuis cette date, Madame [P] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [3].

Le 22 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [G].

Le 23 janvier 2025, la directrice du CENTRE [3] a envoyé un courrier par mail en date du 23 janvier 2025, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [P] [G] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;

Attendu que la saisine de Madame la directrice du CENTRE [3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;

 


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