Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail : contestation des droits et obligations en jeu
→ RésuméExposé du LitigeLa société IMMORENTE a assigné en référé la société LES CISEAUX DE [Localité 4] le 26 septembre 2024. Elle demande la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail signé le 19 juillet 2023, suite à un commandement de payer délivré le 31 mai 2024. La société IMMORENTE souhaite également obtenir l’expulsion de la société défenderesse et de tous occupants des locaux situés dans un centre commercial, ainsi que le paiement de diverses sommes, incluant des indemnités d’occupation et des frais de justice. Audience et Défaut de ComparutionLors de l’audience du 9 décembre 2024, la société IMMORENTE a réaffirmé ses demandes. La société LES CISEAUX DE [Localité 4], régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le tribunal a donc examiné les prétentions de la partie demanderesse conformément aux dispositions du code de procédure civile. Motifs de la DécisionLe tribunal a rappelé que, selon le code de procédure civile, même en cas de non-comparution du défendeur, il est possible de statuer sur le fond. Cependant, il a noté que la société IMMORENTE n’a pas prouvé la validité du contrat de bail, qui n’était ni daté ni signé. De plus, elle n’a pas démontré que la société défenderesse avait pris possession des lieux conformément aux termes du contrat. Conclusion et Décision du TribunalEn raison de l’absence de preuves suffisantes concernant les obligations contractuelles et le montant des sommes dues, le tribunal a décidé de débouter la société IMMORENTE de toutes ses demandes. Elle a également été condamnée aux dépens et à supporter les frais de justice. La décision a été rendue exécutoire par provision au Palais de Justice de Bobigny le 24 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01615 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4MF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00084
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société IMMORENTE
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A815
ET :
La société LES CISEAUX DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 septembre 2024, la société IMMORENTE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LES CISEAUX DE [Localité 4], pour voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail du 19 juillet 2023 à la suite de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 mai 2024 ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société LES CISEAUX DE [Localité 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés dans le centre commercial [5] à [Localité 4] ; condamner la société LES CISEAUX DE [Localité 4] à lui payer la somme de 47.809,60 euros avec intérêts de retard calculés au taux EONIA majoré de 250 points de base ;
condamner la société LES CISEAUX DE [Localité 4] à lui payer la somme de 4.780,96 euros au titre de la clause pénale conventionnelle ;condamner la société LES CISEAUX DE [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du dernier loyer annuel exigible, jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;condamner la société LES CISEAUX DE [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel une indemnité correspondant à 6 mois de loyer calculé au jour de la résiliation et indexée au jour de son paiement ;juger qu’elle est autorisée à conserver le dépôt de garantie ;outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
À l’audience, la société IMMORENTE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société LES CISEAUX DE [Localité 4] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons toutes les demandes de la société IMMORENTE ;
Condamnons la société IMMORENTE à supporter la charge des dépens ;
Rejetons la demande de la société IMMORENTE formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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