Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et suivi des soins
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, une personne en soins psychiatriques, désignée ici comme la patiente, a été admise à l’EPS [6] sur décision du directeur de l’établissement le 14 janvier 2025. Cette admission a été motivée par des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Procédure JudiciaireLe 20 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025, tandis que l’audience s’est tenue le 23 janvier 2025, où l’avocat commis d’office de la patiente a été entendu. Évaluation de l’État Mental de la PatienteLes éléments du dossier, y compris l’avis motivé du 22 janvier 2025, indiquent que la patiente présente un meilleur contact et reconnaît son comportement auto-agressif comme impulsif. Elle souffre d’immaturité affective et d’une incapacité à réguler ses émotions, ce qui pourrait entraîner des comportements agressifs envers elle-même ou autrui. Lors de l’audience, la patiente a admis la nécessité de poursuivre son hospitalisation. Décision du JugeLe juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente, considérant que son état mental justifie des soins avec surveillance médicale constante. La décision a été rendue le 23 janvier 2025, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire, permettant ainsi une mise en œuvre immédiate de la décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00527 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QY5
MINUTE: 25/00152
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [R]
née le 12 Mai 2001 à [Localité 5]
CHU [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025
Le 14 janvier 2025, le directeur de L’EPS [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [R].
Depuis cette date, Madame [Y] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6].
Le 20 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 janvier 2025.
A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [Y] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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