Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation des soins psychiatriques : évaluation des conditions d’hospitalisation complète
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, un patient, désigné ici comme une personne en soins psychiatriques, a été admis à l’établissement public de santé pour des troubles mentaux. L’admission a été prononcée par le directeur de l’établissement le 29 juillet 2024, et depuis cette date, le patient fait l’objet d’une hospitalisation complète. Décisions JudiciairesLe 8 août 2024, le juge des libertés et de la détention a validé la mesure d’hospitalisation. Par la suite, le directeur de l’établissement a sollicité le juge pour prolonger cette hospitalisation le 20 janvier 2025. Le ministère public a également transmis ses observations par écrit à cette date. Arguments du ConseilLe conseil du patient a soulevé une question de tardiveté concernant la décision de renouvellement de l’hospitalisation, arguant que celle-ci aurait dû être prise avant le 29 décembre 2024. Cependant, le tribunal a rejeté cet argument, considérant qu’aucune disposition légale ne s’opposait à la prise de décision après cette date. Évaluation de l’État MentalL’évaluation de l’état mental du patient a révélé des troubles persistants, notamment des idées délirantes et des comportements agressifs. Malgré des périodes d’amélioration, l’état du patient reste fluctuant, justifiant ainsi la nécessité d’une hospitalisation complète pour assurer une surveillance médicale constante. Décision Finale du TribunalLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète du patient, considérant que son état mental rendait impossible son consentement et nécessitait des soins immédiats. Cette décision a été prise après des débats en audience publique et est susceptible d’appel. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00523 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QXX
MINUTE: 25/00149
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [E]
né le 04 Février 2001 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
LE TUTEUR/TIERS
Association UDAF 93
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025
Le 29 juillet 2024, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [E].
Le 08 août 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [F] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 20 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 janvier 2025.
A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [F] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1] – [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
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