Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 25/00520
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 25/00520

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : conditions et garanties requises.

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le juge des libertés et de la détention concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport.

Parties Impliquées

Le requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est un étranger de nationalité colombienne, assisté par un avocat commis d’office. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience, le président a rappelé l’identité des parties. L’étranger a été entendu, tout comme l’avocat représentant l’autorité administrative et l’avocat de l’étranger. Les plaidoiries ont été présentées, exposant les arguments des deux parties.

Motivations de la Décision

L’étranger a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour une durée de huit jours, justifiant que l’étranger n’avait pas pu être rapatrié et qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes concernant son séjour. Le juge a noté que l’étranger ne justifiait pas de moyens financiers suffisants et qu’il avait refusé d’embarquer sur un vol de retour.

Décision du Juge

Le juge a décidé d’accorder la demande de l’administration, autorisant le maintien de l’étranger en zone d’attente pour une durée de huit jours. Cette décision a été prise en tenant compte des risques migratoires et du manque de garanties présentées par l’étranger.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, précisant que celle-ci est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’étranger a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00520 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QUA
MINUTE N° RG 25/00520 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QUA
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 23 Janvier 2025,

Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [G] [X] [Z]
né le 23 Octobre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Colombienne
assisté(e) de Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète :Mme [D], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [G] [X] [Z] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Barbara BOAMAH, avocat plaidant, avocat de Monsieur [G] [X] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

AFFAIRE N° RG 25/00520 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QUA

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Autorisons le maintien de Monsieur [G] [X] [Z] en zone d’attente de l’aéroport de [7] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 23 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..23 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..23 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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