Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation contestée du maintien en zone d’attente pour irrégularité procédurale
→ RésuméContexte JuridiqueDans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le tribunal concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport. Parties ImpliquéesLe requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est une étrangère de nationalité congolaise, assistée par un avocat commis d’office. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience, le président a rappelé l’identité des parties. L’avocat de la personne maintenue a présenté des conclusions de nullité, tandis que l’avocat représentant l’autorité administrative a également été entendu. La personne maintenue a fourni des explications sur sa situation. Motivations de la DécisionIl a été constaté que la personne maintenue n’était pas autorisée à entrer sur le territoire français et a été placée en zone d’attente pour une durée de quatre jours. À l’issue de cette période, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien. L’avocat de la personne maintenue a soulevé un moyen de nullité en raison de l’absence d’un procès-verbal de contrôle, arguant que le délai entre l’atterrissage et la notification de ses droits était excessif. Constatation d’IrrégularitéLe tribunal a noté que, quel que soit l’horaire exact de l’atterrissage, la notification des droits à la personne maintenue a eu lieu entre deux et deux heures et demie après son arrivée, ce qui a été jugé excessif. En conséquence, le tribunal a déclaré la procédure irrégulière et a ordonné la mainlevée du maintien en zone d’attente. Conclusion et RestitutionLe tribunal a annulé la procédure et a décidé de ne pas prolonger le maintien de la personne en zone d’attente. Il a également ordonné à l’administration de restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00516 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QT2
MINUTE N° RG 25/00516 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QT2
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 23 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [C] [F] [V]
née le 16 Avril 1989 à [Localité 4]
de nationalité Congolaise
assisté(e) de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète de confort :Mme [I], en langue lingala qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Madame [C] [F] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame [C] [F] [V] a été entendu en ses explications ;
AFFAIRE N° RG 25/00516 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QT2
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Madame [C] [F] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Déclarons que la procédure est irrégulière
Annulons la procédure.
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [C] [F] [V] en zone d’attente à l’aéroport de [5].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 23 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..23 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..23 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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