Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 25/00512
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 25/00512

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour une personne sans documents valides.

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le tribunal concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport.

Parties Impliquées

Le requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est une étrangère, se disant née en Syrie, assistée par un avocat commis d’office. Le procureur de la République n’était pas présent lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience, les avocats des deux parties ont présenté leurs arguments. L’avocat de l’étrangère a soulevé des conclusions de nullité, tandis que l’avocat représentant l’autorité administrative a également été entendu. L’étrangère a fourni des explications sur sa situation.

Motivations du Tribunal

Le tribunal a constaté que l’étrangère n’était pas autorisée à entrer sur le territoire français et a été maintenue en zone d’attente pour une durée de quatre jours. À l’issue de cette période, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires.

Arguments de Nullité

L’avocat de l’étrangère a contesté l’absence de procès-verbal de contrôle, arguant qu’il était impossible de déterminer le temps écoulé entre le contrôle et la notification de ses droits. Cependant, le tribunal a jugé que le délai d’une heure et dix minutes pour notifier ses droits n’était pas excessif, compte tenu des vérifications nécessaires.

Maintien en Zone d’Attente

Le tribunal a rappelé que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours doit être justifié par des raisons précises. Dans ce cas, l’étrangère avait tenté d’entrer en France avec un passeport usurpé et ne disposait d’aucun document valide pour accéder au territoire Schengen.

Conclusion du Tribunal

En raison de l’absence de garanties de représentation et de la tentative d’entrée frauduleuse, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de l’étrangère en zone d’attente pour une durée de huit jours. Les moyens d’irrecevabilité ont été rejetés, et la décision a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00512 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QTV
MINUTE N° RG 25/00512 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QTV
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 23 Janvier 2025,

Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F]
se disant née le 27/10/2006 en SYRIE
assisté(e) de Me Adrien NAMIGOHAR , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M.[X], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Adrien NAMIGOHAR , avocat plaidant, avocat deMadame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;

Madame Xsd [L] [U] [F] alias [R] [D] a été entendu en ses explications ;

AFFAIRE N° RG 25/00512 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QTV

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Adrien NAMIGOHAR , avocat plaidant, avocat deMadame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F] , a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Rejetons les moyens d’irrecevabilité.

Autorisons le maintien deMadame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 23 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..23 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..23 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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