Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour un étranger sans garanties d’entrée sur le territoire.
→ RésuméContexte JuridiqueDans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le tribunal concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport. Parties ImpliquéesLe requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est une étrangère, se présentant comme une victime, née en Syrie, assistée par un avocat commis d’office. Le procureur de la République n’était pas présent lors de l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience, les avocats des deux parties ont été entendus. L’avocat de la personne maintenue a soulevé des conclusions de nullité, tandis que l’avocat représentant l’autorité administrative a également présenté ses observations. La personne maintenue a été entendue pour donner ses explications. Motivations de la DécisionLa personne maintenue en zone d’attente a été interceptée le 19 janvier 2025, alors qu’elle tentait d’entrer sur le territoire français sans autorisation. Après une période de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires, en raison de l’impossibilité de la rapatrier ou de l’admettre sur le territoire. Arguments de la DéfenseL’avocat de la personne maintenue a contesté la procédure, arguant qu’il n’était pas possible de déterminer le temps écoulé entre le contrôle et la notification de ses droits. Cependant, le tribunal a constaté que la notification avait été faite dans un délai raisonnable, et a rejeté cet argument. Maintien en Zone d’AttenteLe tribunal a examiné les raisons du maintien de la personne en zone d’attente. Il a été établi qu’elle avait tenté d’entrer en France avec un passeport usurpé et qu’elle ne disposait d’aucun document valide pour entrer dans l’espace Schengen. De plus, elle n’a pas pu justifier de garanties de représentation ou de départ du territoire. Conclusion de la DécisionEn conséquence, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de la personne en zone d’attente pour une durée de huit jours, rejetant les moyens d’irrecevabilité soulevés par la défense. La décision a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel dans un délai de 24 heures. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00512 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QTV
MINUTE N° RG 25/00512 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QTV
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 23 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F]
se disant née le 27/10/2006 en SYRIE
assisté(e) de Me Adrien NAMIGOHAR , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M.[X], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Adrien NAMIGOHAR , avocat plaidant, avocat deMadame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [L] [U] [F] alias [R] [D] a été entendu en ses explications ;
AFFAIRE N° RG 25/00512 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QTV
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Adrien NAMIGOHAR , avocat plaidant, avocat deMadame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F] , a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Rejetons les moyens d’irrecevabilité.
Autorisons le maintien deMadame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 23 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..23 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..23 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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