Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 25/00509
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 25/00509

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour un demandeur d’asile en situation irrégulière

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le tribunal concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport.

Parties Impliquées

Le requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est un demandeur d’asile, de nationalité yéménite, assisté par un avocat commis d’office. Le procureur de la République n’était pas présent lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience, le président a rappelé l’identité des parties. L’avocat du demandeur d’asile a présenté des conclusions de nullité, suivies des observations de l’avocat représentant l’autorité administrative. Le demandeur a également été entendu pour expliquer sa situation.

Motivations du Tribunal

Le tribunal a examiné la demande de maintien en zone d’attente du demandeur d’asile, qui avait été refusé d’entrée sur le territoire français. Il a été noté que le demandeur avait été informé de ses droits dans un délai raisonnable après son arrivée. Les arguments concernant l’absence d’interprète lors de son audition ont également été rejetés, le tribunal considérant que la présence d’un interprète n’était pas nécessaire dans ce contexte.

Décision sur le Maintien en Zone d’Attente

Le tribunal a statué que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours pouvait être prolongé par le juge, sous certaines conditions. Dans ce cas, le demandeur d’asile n’avait pas de titre valide pour entrer sur le territoire Schengen et avait déjà fait l’objet d’un refus d’asile en Suède. Par conséquent, le tribunal a autorisé le maintien du demandeur en zone d’attente pour une durée de huit jours.

Conclusion et Notification

Le tribunal a rejeté les moyens d’irrecevabilité et a ordonné le maintien du demandeur d’asile en zone d’attente. La décision a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel dans un délai de 24 heures. Le demandeur a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un certain délai après la notification de l’ordonnance.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00509 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QTS
MINUTE N° RG 25/00509 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QTS
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 23 Janvier 2025,

Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [B] [G] [P] [X]
né le 04 Avril 2004 à [Localité 3]
de nationalité Yéménite
assisté(e) de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète :M. [J], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [G] [P] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;

Monsieur [B] [G] [P] [X] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [G] [P] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Rejetons les moyens d’irrecevabilité.

Autorisons le maintien de Monsieur [B] [G] [P] [X] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 23 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..23 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..23 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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