Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et surveillance médicale nécessaires
→ RésuméContexte de l’AffaireLe 12 janvier 2025, un patient, désigné ici comme un individu en soins psychiatriques, a été admis au sein d’un établissement hospitalier spécialisé après une décision prise par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4]. Cette admission a été motivée par des troubles mentaux graves nécessitant une hospitalisation complète. Procédure JudiciaireLe 17 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir l’autorisation de poursuivre l’hospitalisation complète du patient. Le ministère public a également été informé de la situation par des conclusions écrites le 22 janvier 2025. Lors de l’audience du 23 janvier 2025, l’avocat commis d’office du patient a présenté ses observations. Évaluation de l’État MentalL’évaluation psychiatrique du 20 janvier 2025 a révélé que le patient souffre d’une pathologie mentale chronique et invalidante, avec des troubles du comportement et de la pensée. Les experts ont noté une désorganisation intellectuelle, des propos incohérents et une indifférence à la prise en charge. Bien que le patient ait exprimé des doutes sur la raison de son hospitalisation, il a reconnu la nécessité de soins psychiatriques. Décision du JugeAprès avoir examiné les éléments du dossier et entendu les parties, le juge des libertés et de la détention a conclu que le patient présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale constante. Par conséquent, il a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient, laissant les dépens à la charge de l’État et déclarant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. ConclusionCette affaire souligne l’importance de la protection des droits des personnes en soins psychiatriques, tout en garantissant la nécessité de soins appropriés pour ceux qui ne peuvent pas consentir à leur traitement en raison de leur état mental. La décision a été rendue à Bobigny le 23 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00455 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QO6
MINUTE: 25/147
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [D]
né le 01 Juillet 2001 à EGYPTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025
Le 12 janvier 2025, le directeur général du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [D]. Le patient a par la suite fait l’objet d’une admission à L’EPS [5] le 15 janvier 2025.
Depuis cette date, Monsieur [F] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 17 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 janvier 2025.
A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [F] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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