Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Poursuite des soins psychiatriques : évaluation des besoins et des droits du patient.
→ RésuméContexte de l’HospitalisationLe 13 janvier 2025, le directeur d’un établissement public de santé a décidé d’admettre un patient en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux. Ce patient, désigné ici comme un individu en soins psychiatriques, a été hospitalisé de manière complète au sein de l’établissement depuis cette date. Procédure JudiciaireLe 17 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète du patient. Le ministère public a également été impliqué, fournissant ses observations par écrit le 22 janvier 2025. Lors de l’audience du 23 janvier 2025, l’avocat commis d’office du patient a été entendu. Évaluation MédicaleSelon les certificats médicaux présentés, le patient a été admis en urgence au service des urgences d’un hôpital en raison d’une rechute caractérisée par des symptômes délirants et persécutifs. Initialement, le patient semblait calme, mais a rapidement montré des signes de méfiance et d’opposition aux traitements, tout en étant dans un état d’anosognosie concernant sa pathologie. État Mental et Justification de l’HospitalisationLes évaluations médicales ont révélé que le patient souffrait d’idées délirantes, se croyant surveillé et en danger. Malgré ses demandes de levée de l’hospitalisation, il a été déterminé que son état mental nécessitait une surveillance médicale constante, rendant impossible son consentement aux soins. Décision du JugeEn conséquence, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient, considérant que cette mesure était nécessaire et proportionnée à son état de santé. La décision a été rendue publique le 23 janvier 2025, avec les dépens laissés à la charge de l’État. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00454 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QO3
MINUTE: 25/00146
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [N]
né le 15 Février 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 7]
Présent (e) assisté (e) de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [Localité 7]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [X] [N]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025
Le 13 janvier 2025, le directeur de L’EPS [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [N].
Depuis cette date, Monsieur [C] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 7].
Le 17 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 janvier 2025.
A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [C] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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