Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en raison de troubles persistants
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un patient, désigné comme un malade psychiatrique, a été admis en soins psychiatriques par arrêté du représentant de l’État dans le département, en vertu de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Cette admission a été prononcée le 26 janvier 2024, en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes et l’ordre public. Hospitalisation et suivi médicalDepuis son admission, plusieurs décisions ont maintenu la mesure d’hospitalisation complète du patient au sein d’un établissement public de santé, puis à l’unité pour malades difficiles d’un autre centre. Le 17 janvier 2025, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation, en raison de la persistance des troubles mentaux du patient. Observations et avis du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 22 janvier 2025, soulignant la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation. Lors de l’audience du 23 janvier 2025, l’avocat commis d’office du patient a été entendu, bien que le patient lui-même ait choisi de ne pas participer à l’audience. Évaluation des troubles mentauxLes certificats médicaux fournis jusqu’en novembre 2024 ont tous conclu à la nécessité de maintenir le patient en soins, en raison de la persistance d’idées délirantes et d’autres troubles psychiques. Bien que le dernier certificat indique une certaine stabilité, il souligne également le besoin d’un encadrement soignant conséquent. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient, considérant qu’il présente toujours des troubles mentaux nécessitant des soins. La décision stipule que la mainlevée de la mesure doit être effective dans un délai de 24 heures, afin d’élaborer un programme de soins. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QNV
MINUTE: 25/00144
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [X]
né le 31 Août 1982 à [Localité 2]
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
Absent (e) représenté (e) par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association ATR 93
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025
Le 26 janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [X].
Depuis cette date, plusieurs décisions successives ont maintenu la mesure d’une hospitalisation complète Monsieur [F] [X] au sein de L’EPS [4] puis à l’unité pour malades difficiles du CHS DE [Localité 3].
Le 17 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 janvier 2025.
A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [F] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X];
Dit que cette mainlevée devra être effective dans un délai n’excédant pas 24 heures, aux fins d’élaboration d’un programme de soins ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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