Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en raison de troubles persistants
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, un patient, désigné comme un malade psychiatrique, a été admis en soins psychiatriques par arrêté du représentant de l’État dans le département, en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes et l’ordre public. L’admission a été prononcée le 26 janvier 2024, et le patient a été hospitalisé dans un établissement spécialisé. Procédures JudiciairesSuite à l’admission, plusieurs décisions ont maintenu la mesure d’hospitalisation complète du patient au sein de l’établissement public de santé. Le 17 janvier 2025, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Le ministère public a également exprimé son avis par écrit le 22 janvier 2025. Audience et ObservationsLors de l’audience du 23 janvier 2025, l’avocat commis d’office du patient a été entendu. Le patient, quant à lui, a choisi de ne pas participer à l’audience. Les certificats médicaux présentés ont tous conclu à la nécessité de maintenir le patient en soins, en raison de la persistance de ses troubles mentaux. Évaluation MédicaleLes évaluations médicales ont révélé que, bien que le patient ait montré un comportement calme et coopératif, il continuait à souffrir de troubles mentaux nécessitant un encadrement soignant. Un projet de logement et d’autonomie était en cours, mais le patient restait dépourvu de l’encadrement nécessaire. Décision du JugeLe juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient, considérant que ses troubles mentaux compromettaient toujours la sécurité des personnes. Il a également ordonné que la mainlevée de la mesure soit effective dans un délai de 24 heures, afin d’élaborer un programme de soins. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance a bénéficié de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QNV
MINUTE: 25/00144
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [X]
né le 31 Août 1982 à [Localité 2]
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
Absent (e) représenté (e) par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association ATR 93
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025
Le 26 janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [X].
Depuis cette date, plusieurs décisions successives ont maintenu la mesure d’une hospitalisation complète Monsieur [F] [X] au sein de L’EPS [4] puis à l’unité pour malades difficiles du CHS DE [Localité 3].
Le 17 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 janvier 2025.
A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [F] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X];
Dit que cette mainlevée devra être effective dans un délai n’excédant pas 24 heures, aux fins d’élaboration d’un programme de soins ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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