Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/11424
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/11424

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Divorce et droits patrimoniaux : enjeux et compétences internationales

Résumé

Présentation des Parties

Dans cette affaire, une épouse, née en 1968 à [Localité 12] (Togo), et un époux, né en 1974 à [Localité 10] (Togo), se sont mariés en 2018 à [Localité 9] (Togo). Leur acte de mariage ne mentionne pas de contrat de mariage, et ils n’ont pas eu d’enfants ensemble.

Procédure de Divorce

L’épouse a introduit une instance en divorce, fondée sur les articles 237 et 238 du Code Civil, par une assignation délivrée le 19 novembre 2024. Lors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de demande pour des mesures provisoires.

Demandes de l’Épouse

Dans son assignation, l’épouse a sollicité plusieurs points, notamment :
– La déclaration de compétence du juge français et l’application de la loi française.
– La constatation qu’elle ne souhaite pas conserver son nom marital.
– L’attribution des droits locatifs sur un bien immobilier situé à [Localité 11].
– La révocation des avantages matrimoniaux suite au divorce.
– La recevabilité de sa demande de divorce, ayant satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
– La fixation de la date des effets du divorce au 23 octobre 2023.

Absence de Représentation de l’Époux

Bien que régulièrement assigné, l’époux n’a pas constitué d’avocat, rendant le jugement réputé contradictoire selon l’article 473 du Code de Procédure Civile.

Décision du Juge

Le juge aux affaires familiales a rendu son ordonnance de clôture le 10 décembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 23 janvier 2025. Il a déclaré :
– La compétence du juge français et l’application de la loi française.
– La recevabilité de la demande de l’épouse pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement.
– Le rejet de la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
– L’absence de nécessité de statuer sur les conséquences du divorce.
– La condamnation de l’épouse aux dépens, recouvrables selon la loi sur l’aide juridictionnelle.

Conclusion

Le jugement a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, marquant ainsi la fin de cette instance en divorce.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]

_______________________________

Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 24/11424 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ID

Minute : 24/00853

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l’affaire entre :

Madame [W] [X]
née le [Date naissance 2] 1968 à TOGO
[Adresse 1]
[Localité 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Laetitia SAURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 242

Et

Monsieur [A] [Y] [Z]
né le [Date naissance 5] 1974 à TOGO
[Adresse 1]
[Localité 7]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 10 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [X], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12], préfecture de [Localité 12] (Togo), et Monsieur [A] [Y] [Z], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10], préfecture du [Localité 8] (Togo), se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9] (Togo), sans que l’acte de mariage étranger ne mentionne de contrat de mariage. Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.

Dans l’instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par Madame [W] [X], par assignation délivrée le 19 novembre 2024 selon les modalités de procès-verbal de recherches infructueuses dressé sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 décembre 2024, constaté l’absence de demande au titre des mesures provisoires.

Dans le dernier de ses écritures, que constitue son assignation, Madame [W] [X] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
– déclarer le juge français compétent et la loi française applicable à la présente instance,
– constater que Madame [W] [X] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
– attribuer à Madame [W] [X] les droits locatifs sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 11],
– dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
– déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– fixer la date des effets du divorce au 23 octobre 2023.

Bien que régulièrement assigné le 19 novembre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [Y] [Z] n’a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

DÉCLARE Madame [W] [X] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DÉBOUTE Madame [W] [X] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les demandes relatives aux conséquences du divorce ;

CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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