Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/10179
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/10179

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prêt personnel : enjeux de la vérification de solvabilité et conséquences de la défaillance de l’emprunteur

Résumé

Constitution du prêt

Selon une offre de crédit préalable acceptée le 23 avril 2021, un organisme de crédit, Franfinance SA, a consenti à une emprunteuse un prêt personnel d’un montant de 13 310,00 €, avec un TAEG de 3,50 %, remboursable en 120 mensualités. Ce prêt était destiné à financer des travaux réalisés par un prestataire.

Défaut de paiement et mise en demeure

Après plusieurs mensualités impayées, Franfinance SA a mis en demeure l’emprunteuse par lettre recommandée le 8 janvier 2024 de s’acquitter de ses obligations. En l’absence de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 7 février 2024.

Assignation en justice

Le 17 octobre 2024, Franfinance SA a assigné l’emprunteuse à l’audience du juge des contentieux de la protection pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement des sommes dues. L’organisme de crédit a demandé la constatation de la déchéance du terme, la résiliation judiciaire du contrat, la capitalisation des intérêts, et le paiement d’une somme due.

Absence de l’emprunteuse

L’emprunteuse, assignée à personne, n’a pas comparu à l’audience. Le juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison d’une vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteuse.

Exigibilité de la créance

Le juge a constaté que, suite à la défaillance de l’emprunteuse, le prêteur pouvait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus. La mise en demeure du 8 janvier 2024 étant restée sans réponse, la déchéance du terme a été validée.

Déchéance du droit aux intérêts

Le juge a noté que le prêteur n’avait pas respecté ses obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse, ce qui a conduit à la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

Montant des sommes dues

Le montant dû par l’emprunteuse a été fixé à 8 364,20 €, après déduction des paiements déjà effectués. La demande de paiement d’intérêts et d’indemnités a été rejetée.

Suppression des intérêts moratoires

Le juge a décidé que la somme due ne produirait pas d’intérêts moratoires, en raison de la violation des obligations par le prêteur.

Demande de capitalisation des intérêts

La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, conformément aux règles applicables aux crédits à la consommation.

Décision finale

Le juge a prononcé la résiliation du contrat de prêt, la déchéance du droit aux intérêts, et a condamné l’emprunteuse à payer la somme de 8 364,20 € sans intérêts. De plus, elle a été condamnée à payer 100 euros au titre des frais de justice, et les dépens de la procédure. La décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/10179 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EXN

Minute :

LA SOCIETE FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [J] [E] épouse [K]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES-GIL

Copie délivrée à :
Mme [E]

Le 23 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 5] – [Localité 6]

représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [J] [E] épouse [K], demeurant Chez Madame [E] [I] – [Adresse 3] – [Localité 8]

non comparante

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°10134668663 acceptée le 23 avril 2021, Franfinance SA a consenti à Mme [J] [E], épouse [K] un prêt personnel d’un montant de 13 310,00 €, au TAEG de 3,50 %, remboursable en 120 mensualités de 133,16 € hors assurance, affecté à la réalisation de travaux par Groupement Assur Habitat.

Les travaux ont été effectués le 25 mai 2021.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2024, Franfinance SA a mis en demeure Mme [J] [E], épouse [K] de s’acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 7 février 2024.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, Franfinance SA a assigné Mme [J] [E], épouse [K] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 25 novembre 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

Franfinance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 7 février 2024 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause :
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
? condamner Mme [J] [E], épouse [K] au paiement :
o d’une somme de 12 703,78 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 7 février 2024 ;
o d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 23 avril 2021, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 7 février 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.

Mme [J] [E], épouse [K], assignée à personne, n’a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°10134668663 conclu le 23 avril 2021 entre Franfinance SA et Mme [J] [E], épouse [K] au 7 février 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°10134668663 conclu le 23 avril 2021 entre Franfinance SA et Mme [J] [E], épouse [K] ;

CONDAMNE Mme [J] [E], épouse [K] à payer à Franfinance SA la somme de 8 364,20 € au titre du solde du crédit ;

RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;

DEBOUTE Franfinance SA de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;

DEBOUTE Franfinance SA de sa demande en capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Mme [J] [E], épouse [K] à payer à Franfinance SA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [E], épouse [K] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon