Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un copropriétaire et une copropriétaire sont propriétaires de deux lots au sein d’une copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a mis en demeure ces deux copropriétaires de régler des charges de copropriété impayées. Procédure judiciaireAprès l’échec d’une résolution amiable, le syndicat des copropriétaires a assigné le copropriétaire et la copropriétaire devant le Tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement des sommes dues. Lors de l’audience, le syndicat a demandé la condamnation solidaire des deux copropriétaires pour le paiement des charges impayées, ainsi que des dommages et intérêts. Arguments du demandeurLe syndicat des copropriétaires a soutenu que les copropriétaires ne s’acquittent pas régulièrement de leurs charges, ce qui entraîne un préjudice financier pour la copropriété. Il a également mentionné les frais de relance engagés pour tenter de récupérer les sommes dues. Absence des défendeursLes copropriétaires assignés n’ont pas comparu à l’audience, ce qui a permis au tribunal de statuer sur le fond du litige malgré leur absence. Décisions du tribunalLe tribunal a condamné solidairement le copropriétaire et la copropriétaire à payer une somme de 3 622,33 euros pour les charges impayées, ainsi que des intérêts. De plus, ils ont été condamnés à régler des frais de mise en demeure et des dommages et intérêts, portant le total à 181,12 euros. Le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts dus. Frais et dépensLes copropriétaires ont été condamnés à supporter les dépens de la procédure, ainsi qu’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
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[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10177 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EXJ
Minute :
S.D.C. DE LA [Adresse 10]
Représentant : Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
C/
Monsieur [P] [O]
Madame [N] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DEMEYERE
Copie délivrée à :
M. et Mme [O]
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA “[Adresse 9]” sise [Adresse 4], représenté par son syndic en fonctions, la société SEGINE, SAS, ayant son siège social [Adresse 5]
représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Salomé GRANGE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] et Mme [N] [O] sont propriétaires des lots 143 et 218 au sein de la [Adresse 10].
Par courrier recommandé délivré le 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, SEGINE SAS, a mis en demeure M. [P] [O] et Mme [N] [O] de payer la somme de 1 808,24 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic, SEGINE SAS, a assigné M. [P] [O] et Mme [N] [O] à l’audience du 25 novembre 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des sommes dues.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic, SEGINE SAS, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [N] [O] au paiement, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire :
o d’une somme de 3 622,33 euros au titre des charges de copropriété dus pour la période du 01 juillet 2023 au 01 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
o d’une somme de 1 049,60 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
o d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
o d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, le demandeur invoque les articles 10, 10-1, 14 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble le décret 17 mars 1967. Il soutient que M. [P] [O] et Mme [N] [O] sont copropriétaires au sein de l’immeuble suscité, que ceux-ci ne paient pas régulièrement leurs charges de copropriété, que la mise en demeure de payer les sommes dues est restée sans effet, que des frais de relance nécessaires ont par ailleurs dû être exposés. Il rappelle par ailleurs que le retard de paiement qui cause à la collectivité un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, doit être indemnisé, qu’en l’espèce la copropriété fait face à des difficultés de gestion du fait du manque de trésorerie.
M. [P] [O] et Mme [N] [O], assignés en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [P] [O] et Mme [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic, SEGINE SAS, la somme de 3 622,33 euros, au titre de l’arriéré des charges arrêté au 01 juillet 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 617,44 euros à compter du 17 novembre 2023, sur le surplus à compter du 16 octobre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [O] et Mme [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic, SEGINE SAS, la somme de 5,34 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [O] et Mme [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic, SEGINE SAS, la somme de 181,12 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [O] et Mme [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic, SEGINE SAS, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [O] et Mme [N] [O] au paiement des entiers dépens de la présente procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement délivré le 25 janvier 2024 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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