Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/09628
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/09628

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Responsabilité du bailleur face aux désordres d’humidité dans un logement locatif

Résumé

Contexte de l’affaire

Seine-Saint-Denis Habitat EPIC a donné à bail un appartement à un locataire et à son épouse le 12 septembre 2018. Le loyer mensuel était fixé à 441,78 euros hors charges. En avril 2019, une société mandatée par le bailleur a constaté des traces d’humidité dans le logement, ce qui a conduit le locataire à alerter le bailleur par lettre recommandée en mai 2019.

Interventions et travaux effectués

Au cours de l’année 2019, le bailleur a entrepris des travaux pour remédier aux problèmes d’humidité signalés par le locataire. Cependant, malgré ces interventions, le locataire a de nouveau signalé la persistance des désordres en juin 2021, demandant soit des réparations supplémentaires, soit un relogement. Un accord a été signé en septembre 2021, stipulant que le bailleur prendrait en charge les travaux nécessaires et le relogement du locataire pendant leur réalisation.

Reintégration et nouveaux désordres

Le locataire a réintégré son logement en octobre 2022, mais a rapidement constaté la réapparition des problèmes d’humidité. En novembre 2022, il a de nouveau alerté le bailleur, et un constat de carence a été dressé par un conciliateur de justice en décembre 2022. En novembre 2023, le locataire a assigné le bailleur devant le tribunal pour obtenir des réparations, un relogement et des compensations financières.

Demandes du locataire

Lors de l’audience de novembre 2024, le locataire a demandé au juge de déclarer ses demandes recevables, de débouter le bailleur de ses propres demandes, et de condamner le bailleur à couvrir divers frais, y compris des indemnités pour préjudice de jouissance et moral, ainsi que des frais liés à la modification des contrats d’abonnement.

Réponse du bailleur

Le bailleur, en réponse, a demandé que les prétentions du locataire soient déclarées irrecevables, tout en reconnaissant certains accords concernant le déménagement et les frais d’abonnement. Il a également demandé à ce que le locataire soit condamné à payer des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevables les demandes du locataire et a condamné le bailleur à verser des indemnités pour préjudice de jouissance, préjudice moral, ainsi que les frais de déménagement et de modification des contrats d’abonnement. Le bailleur a également été condamné à payer les dépens de la procédure. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/09628 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CN4

Minute :

Monsieur [X] [O]
Représentant : Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B 123

C/

LA SOCIETE SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB221

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LANDRE

Copie délivrée à :
Me LEPAGE

Le 23 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]

assisté par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

LA SOCIETE SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH), ayant son siège social 5 Impasse Jean François LEMAITRE – [Localité 5]

représenté par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 12 septembre 2018, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC a donné à bail à M. [X] [O] et Mme [K] [L], épouse [O] un appartement situé [Adresse 3], [Localité 7], pour un loyer, hors charges, d’un montant mensuel de 441,78 euros.

Le 18 avril 2019, la société Aquatipe, intervenant à la demande de Seine-Saint-Denis Habitat EPIC a relevé des traces d’humidité au niveau des plinthes des chambres et de la pièce principale.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 mai 2019, M. [X] [O] a alerté Seine-Saint-Denis Habitat EPIC sur le taux d’humidité excessif de son logement, faisant état de traces au niveau des plinthes de certaines pièces du logement.

Au cours de l’année 2019, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC a fait effectuer des travaux de reprise des causes des désordres allégués par le locataire.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 juin 2021, M. [X] [O] a alerté Seine-Saint-Denis Habitat EPIC sur la permanence des désordres et sollicité leur reprise ou un relogement.

Par constat d’accord signé en présence d’un conciliateur de justice le 14 septembre 2021, M. [X] [O] et Seine-Saint-Denis Habitat EPIC se sont entendus pour mettre fin à leur litige. Seine-Saint-Denis Habitat EPIC s’est engagée, pour l’essentiel, à prendre en charge les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés et à assurer le relogement des locataires pendant leur réalisation.

Par acte sous signature privée en date du 01 février 2022, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC a conclu avec M. [X] [O] et Mme [K] [L], épouse [O], une convention d’occupation précaire, provisoire et personnelle portant sur un appartement situé [Adresse 9], [Localité 7].

En mars et septembre 2022, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC a chargé la société Eliez de procéder à divers travaux pour mettre fin aux désordres signalés par le locataire.

Le 18 octobre 2022, M. [X] [O] a réintégré le logement situé [Adresse 3], [Localité 7].

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 novembre 2022, M. [X] [O] a signalé à Seine-Saint-Denis EPIC la réapparition des désordres initialement allégués.

Le 06 décembre 2022, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence d’une nouvelle procédure de conciliation engagée par M. [X] [O].

Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2023, M. [X] [O] a fait assigner Seine-Saint-Denis Habitat EPIC devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 19 février 2024 aux fins, principalement, d’obtenir la reprise des désordres signalés, son relogement et le paiement de diverses sommes.

Cette assignation n’a jamais été placée au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2024, M. [X] [O] a fait assigner Seine-Saint-Denis Habitat EPIC devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 25 novembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir la reprise des désordres signalés, son relogement et le paiement de diverses sommes.

Le 21 novembre 2024, M. [X] [O] a accepté une mutation de logement proposée par Seine-Saint-Denis EPIC, au [Adresse 4], [Localité 8].

A l’audience, M. [X] [O], comparant, assisté, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
o déclarer ses demandes recevables ;
o débouter Seine-Saint-Denis Habitat EPIC de ses demandes ;
o condamner Seine-Saint-Denis Habitat EPIC à :
? prendre en charge les frais de déménagement vers le logement situé [Adresse 4], [Localité 8] ;
? lui payer :
? une somme de 14 787 euros au titre du préjudice de jouissance ;
? une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
? une somme de 174,26 euros au titre des frais engendrés par la modification des contrats d’abonnement d’électricité et d’assurance ;
? une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? aux entiers dépens de la présente procédure.

Pour un exposé des moyens soutenus par M. [X] [O], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2024, visées par le greffe, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.

Seine-Saint-Denis Habitat EPIC, comparant, représenté, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
o à titre principal, déclarer irrecevables les prétentions de M. [X] [O] ;
o à titre subsidiaire :
? débouter M. [X] [O] de ses prétentions ;
? prendre acte de son accord pour la prise en charge du coût du déménagement vers le logement situé [Adresse 4], [Localité 8] ;
? prendre acte de son accord pour la prise en charge des frais de basculement des contrats d’électricité et d’assurance habitation à hauteur de 174,26 euros ;
? limiter la condamnation de Seine-Saint-Denis Habitat EPIC à la somme de 742,84 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
o en tout état de cause, condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure et les entiers dépens de la procédure.

Pour un exposé des moyens soutenus par Seine-Saint-Denis Habitat EPIC, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2024, visées par le greffe, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE RECEVABLES les prétentions de M. [X] [O] ;

CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat EPIC à payer à M. [X] [O] une somme de 5 785,01 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat EPIC à payer à M. [X] [O] une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat EPIC à payer le coût du déménagement de M. [X] [O], et de son foyer, de l’appartement situé [Adresse 3], [Localité 7] vers l’appartement situé [Adresse 4], [Localité 8] ;

CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat EPIC à payer à M. [X] [O] une somme de 174,26 euros au titre des frais engendrés par la modification des contrats d’abonnement d’électricité et d’assurance ;

CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat EPIC à payer à [X] [O] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Seine-Saint-Denis Habitat EPIC de sa demande en paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat EPIC au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny, le 23 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon