Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prêt personnel : conséquences de la défaillance de l’emprunteur et application des clauses contractuelles
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un prêteur, Franfinance SA, a consenti un prêt personnel d’un montant de 30 000,00 € à un débiteur, désigné ici comme un emprunteur. Ce prêt a été accordé le 19 août 2022, avec un taux d’intérêt de 4,82 % et un remboursement prévu en 74 mensualités. Les fonds ont été débloqués le 25 août 2022. Défaut de paiement et mise en demeureAprès plusieurs mensualités non réglées, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur par lettre recommandée le 2 mars 2023, lui demandant de s’acquitter de ses obligations. En l’absence de réponse, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du contrat le 12 avril 2023, rendant le capital restant dû immédiatement exigible. Assignation en justiceLe 9 octobre 2024, le prêteur a assigné l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, demandant la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes dues. Lors de l’audience, le prêteur a demandé la constatation de la déchéance du terme, la résiliation judiciaire du contrat, ainsi que la capitalisation des intérêts et le paiement de diverses sommes. Absence de l’emprunteurL’emprunteur n’a pas comparu à l’audience, ce qui a permis au juge de statuer sur le fond du litige malgré son absence. La décision a été rendue en application des articles du code de procédure civile, permettant un jugement réputé contradictoire. Exigibilité de la créanceLe juge a constaté que, selon le contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pouvait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus. L’emprunteur a cessé de payer ses mensualités à partir du 20 novembre 2022, et la mise en demeure du 2 mars 2023 est restée sans réponse, justifiant ainsi la déchéance du terme. Sommes dues et intérêtsLe juge a déterminé que l’emprunteur devait 29 294,77 € au titre du capital emprunté et 541,89 € au titre des intérêts échus. En conséquence, il a condamné l’emprunteur à payer un total de 29 836,66 € avec des intérêts au taux contractuel à compter de la date de déchéance. Clause pénaleLe contrat contenait une clause pénale permettant au prêteur de réclamer une indemnité de 8 % sur le capital restant dû. Cependant, le juge a décidé de réduire cette indemnité à 292,94 €, en tenant compte des paiements partiels effectués par l’emprunteur. Décision finaleLe jugement a été rendu le 23 janvier 2025, condamnant l’emprunteur à payer les sommes dues, y compris les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/09451 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BTG
Minute :
SOCIETE FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [M] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M.[V]
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA à Conseil d’Administration, ayant son siège social [Adresse 5] – [Localité 6], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion
représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°39196364762 acceptée le 19 août 2022, Sogefinancement SAS aux droits de laquelle vient Franfinance SA a consenti à M. [M] [V] un prêt personnel d’un montant de 30 000,00 €, au TAEG de 4,82 %, remboursable en 74 mensualités de 465,70 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 25 août 2022.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mars 2023, Franfinance SA a mis en demeure M. [M] [V] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 12 avril 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2024, Franfinance SA a assigné M. [M] [V] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 25 novembre 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Franfinance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 12 avril 2023 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause :
? ordonner la capitalisation des intérêts
? condamner M. [M] [V] au paiement :
o d’une somme de 32 308,46 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 12 avril 2023 ;
o d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 19 août 2022, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 12 avril 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [M] [V], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°39196364762 conclu le 19 août 2022 entre Franfinance SA et M. [M] [V] au 12 avril 2023 ;
CONDAMNE M. [M] [V] à payer à Franfinance SA la somme de 29 836,66 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter de 12 avril 2023, date de déchéance du terme ;
CONDAMNE M. [M] [V] à payer à Franfinance SA la somme de 292,94 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date du jugement ;
DEBOUTE Franfinance SA de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [V] à payer à Franfinance SA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [V] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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