Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Congé pour reprise et expulsion : enjeux de la notification et droits des occupants
→ RésuméContexte de l’AffairePar acte sous signature privée en date du 10 avril 2015, un bailleur a donné à bail à un locataire un logement pour un loyer de 700,00 € et une durée de 3 ans. Ce bien immobilier a été ultérieurement adjugé à un couple de bailleurs par jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny le 11 janvier 2022. Notification de CongéLes nouveaux bailleurs ont signifié au locataire, par exploit de commissaire de justice le 6 octobre 2023, un congé pour reprise à effet au 09 avril 2024. En conséquence, ils ont assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la validation du congé et l’expulsion du locataire. Demandes des BailleursLes bailleurs ont demandé au juge de constater l’occupation sans droit ni titre du locataire depuis le 10 avril 2024, d’ordonner son expulsion immédiate, et de condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation de 1 400 euros par mois, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments du LocataireLe locataire a contesté la validité du congé, arguant qu’il n’avait pas été notifié à son épouse, ce qui le rendait inopposable. Il a également demandé un délai de 18 mois pour quitter les lieux, tout en affirmant être à jour dans le paiement de son loyer et avoir fait des demandes de logement social. Intervention de l’Épouse du LocataireL’épouse du locataire a intervenu volontairement en défense, soutenant les mêmes arguments que son mari. Son intervention a été acceptée par le tribunal. Validation du CongéLe tribunal a validé le congé délivré par les bailleurs, considérant que les conditions légales étaient respectées. Il a constaté que le locataire et son épouse étaient occupants sans droit ni titre depuis le 10 avril 2024. Décision sur l’ExpulsionLe tribunal a ordonné l’expulsion du locataire et de son épouse, tout en leur accordant un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Il a rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par la loi pour l’expulsion. Indemnité d’OccupationLe tribunal a fixé l’indemnité d’occupation à 700 euros par mois, révisable chaque année, à compter du 10 avril 2024, jusqu’à la libération des lieux. Les défendeurs ont été condamnés à payer cette somme. Conclusion de la DécisionLe tribunal a statué en faveur des bailleurs sur plusieurs points, tout en tenant compte de la bonne foi du locataire et de son épouse dans leur recherche de relogement. La décision est exécutoire à titre provisoire, et les dépens de la procédure ont été mis à la charge des défendeurs. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09335 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BBB
Minute :
Monsieur [R] [X]
Madame [Y] [S] épouse [X]
Me [U], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB217
C/
Monsieur [I] [N]
Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A920
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LOUIS
Copie délivrée à :
Me CHEVRIER
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [S] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
assistés par Me MOUILLET Emma, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituant Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 4]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [G] [V], épouse [N], demeurant [Adresse 4]
assistés de Me EL DJOUDI Mounir, avocat au barreau de PARIS, substituant Me CHEVRIER Damien, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 10 avril 2015, M. [K] [F] a donné à bail à M. [I] [N] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer de 700,00 € et une durée de 3 ans.
Par jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny 11 janvier 2022, ce bien immobilier a été adjugé à M. [R] [X] et Mme [Y] [S], épouse [X].
M. [R] [X] et Mme [Y] [S], épouse [X] ont fait signifier à M. [I] [N], par exploit de commissaire de justice du 6 octobre 2023, un congé pour reprise à effet au 09 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, M. [R] [X] et Mme [Y] [S], épouse [X] ont fait assigner M. [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 25 novembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir la validation du congé et l’expulsion du locataire.
M. [R] [X] et Mme [Y] [S], épouse [X], comparants, assistés, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter M. [I] [N] de l’intégralité de ses demandes et de :
o constater l’occupation sans droit ni titre par M. [I] [N] du logement situé [Adresse 4] depuis le 10 avril 2024, en vertu du congé pour reprise délivré le 06 octobre 2023 ;
o ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [I] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
o autoriser les requérants à faire transporter dans tout garde-meubles de son choix les meubles ou objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais et risques de qui ils appartiendront ;
o autoriser la destruction immédiate du mobilier ayant visiblement le caractère de détritus ;
o autoriser le commissaire de justice instrumentaire à prendre, lors de l’expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d’empêcher d’y pénétrer ;
o condamner M. [I] [N] à payer :
? une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 400 euros à compter du mois de mai 2024, révisable chaque année à la date anniversaire du bail résilié, selon les mêmes indices que s’il n’avait pas été résilié et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure ;
o ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour soutenir le bien-fondé de leurs demandes, ils invoquent les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ensemble l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, rappellent que le bail en date du 10 avril 2015 fait force de loi entre les parties, qu’ils ont été adjudicataires du bien donné à bail, qu’ils ont délivré congé au terme du renouvellement du contrat afin de permettre à leurs filles, étudiantes, d’occuper les lieux, qu’elles ne peuvent pas être logées ailleurs, que M. [I] [N] n’a pas libéré les lieux, qu’il est désormais occupant sans droit ni titre, qu’il refuse volontairement de déménager, qu’il doit être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation.
M. [I] [N], comparant, assisté, soutient oralement ses dernières conclusions, et demande au juge des contentieux de la protection de :
o débouter M. [R] [X] et Mme [Y] [S], épouse [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
o à défaut, lui octroyer un délai de 18 mois pour libérer les lieux à compter de la signification du jugement à intervenir ;
o condamner solidairement M. [R] [X] et Mme [Y] [S], épouse [X] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure que Maître Damien Chevrier pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses demandes, il explique le congé pour reprise est nul pour défaut de notification à l’épouse du cotitulaire du bail, ce qui le rend par ailleurs inopposable. Il ajoute qu’il a formulé plusieurs demandes de logement social, sans succès à ce jour et qu’il paie le loyer et les charges, ce qui témoigne de sa bonne foi.
Mme [G] [V], épouse [N], comparante, assistée, intervient volontairement en défense à titre principal et soutient les mêmes prétentions et moyens que M. [I] [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire en défense, à titre principal de Mme [G] [V], épouse [N] ;
VALIDE le congé pour reprise délivré le 06 octobre 2023 par M. [R] [X] et Mme [Y] [S], épouse [X] à M. [I] [N] concernant le contrat de bail conclu le 10 avril 2015 ayant pour objet un logement situé [Adresse 4], à effet au 09 avril 2024 ;
CONSTATE que M. [I] [N] et Mme [G] [V], épouse [N] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] depuis le 10 avril 2024 ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
OCTROIE à M. [I] [N] et Mme [G] [V], épouse [N] un délai de 06 mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter volontairement le logement situé [Adresse 4] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [I] [N] et Mme [G] [V], épouse [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
REJETTE les demandes relatives aux meubles qui se trouveraient dans les lieux à la sécurisation de ces derniers ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [N] et Mme [G] [V], épouse [N] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme mensuelle de 700 euros, révisable chaque année dans les conditions prévues par le contrat de bail conclu le 10 avril 2015 ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [N] et Mme [G] [V], épouse [N] à payer à M. [R] [X] et Mme [Y] [S], épouse [X] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 avril 2024, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE QU’AU 25 NOVEMBRE 2024, LES DEFENDEURS NE SONT DEBITEURS D’AUCUN ARRIERE D’INDEMNITE D’OCCUPATION ;
DEBOUTE M. [R] [X] et Mme [Y] [S], épouse [X] de leur demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [I] [N] et Mme [G] [V], épouse [N] de leur demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [N] et Mme [G] [V], épouse [N] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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