Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/09332
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/09332

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de bail et modalités de paiement des arriérés locatifs

Résumé

Contexte de l’Affaire

La SA PLURIAL NOVILIA a conclu un contrat de bail avec un locataire pour un logement et un emplacement de stationnement, avec un loyer mensuel fixé à 558,18 € hors charges, et des charges récupérables de 103,63 €. En raison de loyers impayés, le bailleur a émis un commandement de payer pour un montant total de 3 473,47 €, entraînant une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des arriérés et l’expulsion du locataire.

Procédure Judiciaire

La SA PLURIAL NOVILIA a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion. Le bailleur a demandé la constatation de la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du bail, et le paiement d’une somme totale de 6 019,93 € pour les arriérés, ainsi qu’une indemnité d’occupation et les dépens de la procédure.

Arguments du Locataire

Le locataire a demandé des délais de paiement de 300,00 € par mois, en raison de sa situation financière difficile, incluant une saisie sur salaire. Il a également fourni un diagnostic social indiquant qu’il perçoit un salaire d’environ 2 500 €, mais qu’il a d’autres dettes.

Décision du Juge

Le juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, mais a également pris en compte la proposition de paiement du locataire. Il a autorisé le locataire à rembourser sa dette en 26 mensualités de 230 €, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire tant que les paiements étaient respectés.

Conséquences de la Décision

Si le locataire ne respecte pas les modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra effet, permettant au bailleur d’exiger le paiement immédiat de la totalité de la dette et d’engager une procédure d’expulsion. Le locataire devra également payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. La décision est exécutoire à titre provisoire, et les dépens de la procédure sont à la charge du locataire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 24/09332 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BA5

Minute :

S.A. PLURIAL NOVILIA
Représentant : Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

C/

Monsieur [Z] [W]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CORTOT

Copie délivrée à :
M. [W]

Le 23 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

PLURIAL NOVILIA, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Me Louise JEANNELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature électronique en date du 28 novembre 2022, la SA PLURIAL NOVILIA a donné à bail à M. [W] [Z] un logement situé [Adresse 4], outre l’emplacement de stationnement n°4 situé à la même adresse pour un loyer hors charges de 558,18 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 103,63 €.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA PLURIAL NOVILIA a fait signifier à M. [W] [Z], par exploit de commissaire de justice du 24 février 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 473,47 € visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 août 2024, la SA PLURIAL NOVILIA a fait assigner M. [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 25 novembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.

La SA PLURIAL NOVILIA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o en tout état de cause :
? ordonner l’expulsion de M. [W] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
? condamner M. [W] [Z] à payer :
? la somme de 6 019,93 € à valoir sur l’arriéré des loyers avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 473,47 euros, sur le surplus à compter de l’assignation ;
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;
o ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 28 novembre 2022 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [W] [Z] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré.

M. [W] [Z], comparant, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny de lui octroyer des délais de paiement d’un montant de 300,00 € par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il actualise sa situation personnelle et financière.

Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire le 29 octobre 2024, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l’audience, duquel il ressort que M. [W] [Z] a fait l’objet d’une saisie sur salaire qui l’a empêché de régler ses loyers, qu’il perçoit un salaire d’environ 2 500 euros, qu’il a d’autres dettes.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Par note en délibéré, transmise au greffe du Tribunal le 25 novembre 2024, la SA PLURIAL NOVILIA a transmis un décompte arrêté au 07 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 novembre 2022 entre la SA PLURIAL NOVILIA et M. [W] [Z] concernant le logement situé [Adresse 4], outre l’emplacement de stationnement n°4 situé à la même adresse, sont réunies à la date du 25 avril 2024 ;

CONDAMNE M. [W] [Z] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 6 019,93 € au titre de l’arriéré des loyers arrêté au 07 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 395,66 € à compter du 17 août 2024, date de l’assignation et sur le surplus à compter du 23 janvier 2025, date du jugement ;

AUTORISE M. [W] [Z] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 6 019,93 euros, outre le loyer et les charges courants, en 26 mensualités de 230 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;

EN CE CAS

CONDAMNE M. [W] [Z] au paiement des loyers et charges dus au titre du contrat de bail conclu le 28 novembre 2022 entre la SA PLURIAL NOVILIA et M. [W] [Z] concernant le logement situé [Adresse 4], outre l’emplacement de stationnement n°4 situé à la même adresse sur la période courant du 1er décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, jusqu’à l’acquisition effective des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [W] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [W] [Z] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation effective du contrat et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

DEBOUTE la SA PLURIAL NOVILIA de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [Z] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

 


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