Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/09331
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/09331

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Rétablissement personnel et obligations locatives : enjeux de la clause résolutoire et des arriérés de loyer.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Par acte sous signature privée en date du 30 janvier 2023, une société de logement a donné à bail à un locataire un logement situé à une adresse précise, incluant un jardin et un emplacement de stationnement, pour un loyer hors charges de 583,03 €. La provision pour charges récupérables a été fixée à 200,58 € par mois.

Rétablissement Personnel du Locataire

Le 18 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du locataire. En raison de loyers impayés, la société de logement a signifié au locataire, par exploit de commissaire de justice, un commandement de payer les loyers pour un montant principal de 2 400,46 €.

Assignation en Justice

Le 28 août 2024, la société de logement a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection, demandant le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire. La société a demandé au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire et de condamner ce dernier à payer diverses sommes.

Demande de Délai de Paiement par le Locataire

Le locataire, assisté, a demandé des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler sa dette par mensualités de 50 euros. Il a également actualisé sa situation personnelle et financière, indiquant qu’il perçoit des ressources mensuelles et a repris le paiement du loyer.

Analyse Juridique

Le juge a examiné l’absence d’acquisition des effets de la clause résolutoire, notant que le commandement de payer visait un contrat de location antérieur qui n’était plus en cours. En conséquence, il a rejeté la demande d’expulsion et les demandes subséquentes.

Décision sur l’Arriéré Locatif

Concernant la demande de paiement de l’arriéré locatif, le juge a constaté que le locataire devait un montant de 1 160,31 € au titre des loyers et charges, après avoir pris en compte le rétablissement personnel et les frais illégalement imputés.

Octroi de Délai de Paiement

Le juge a accordé des délais de paiement au locataire, lui permettant de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 euros, avec des conditions précises sur les échéances et les conséquences d’un éventuel défaut de paiement.

Conclusion du Jugement

Le juge a rejeté la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et a condamné le locataire à verser la somme due, tout en précisant les modalités de paiement. La décision est exécutoire à titre provisoire, et chaque partie supportera ses propres frais de défense.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
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Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/09331 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BA4

Minute :

1001 VIES HABITAT
Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971

C/

Monsieur [F] [E]
Représentant : Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB258

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me FEUGNET

Copie et dossier délivrés à :
Me BREUILLER

Le 23 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

1001 VIES HABITAT, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 6]

comparant en personne, assisté de Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 30 janvier 2023, 1001 Vies Habitat SA a donné à bail à M. [F] [E] un logement situé [Adresse 3], outre un jardin et un emplacement de stationnement situés à la même adresse, pour un loyer hors charges de 583,03 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 200,58 €.

Le 18 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [F] [E].

Des loyers étant demeurés impayés, 1001 Vies Habitat SA a fait signifier à M. [F] [E], par exploit de commissaire de justice du 29 mars 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 400,46 €, visant la clause résolutoire incluse au contrat de bail conclu le 27 mars 2007.

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 août 2024, 1001 Vies Habitat SA a fait assigner M. [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 25 novembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.

1001 Vies Habitat SA, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
o ordonner l’expulsion de M. [F] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
o condamner M. [F] [E] à payer :
? la somme de 1 445,73 € à valoir sur l’arriéré des loyers, échéance d’octobre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 390,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, rappelle que le bail conclu le 31 janvier 2023 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [F] [E] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré.

M. [F] [E], comparant, assisté, demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire d’un montant mensuel de 50 euros. Il actualise sa situation personnelle et financière.

Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire le 18 novembre 2024, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l’audience, duquel il ressort qu’il perçoit des ressources mensuelles d’un montant de 1 229,12 euros, qu’il n’a pas d’autres dettes, qu’il a un enfant à charge, qu’il a repris le paiement du loyer.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 31 janvier 2023 entre 1001 Vies Habitat SA et M. [F] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], outre un jardin et un emplacement de stationnement situés à la même adresse ;

REJETTE la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes ;

CONDAMNE M. [F] [E] à verser à 1001 Vies Habitat SA la somme de 1 160,31 €, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 15 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 466,67 € à compter du 28 août 2024, date de l’assignation, et sur le surplus à compter du 23 janvier 2025, date du jugement ;

AUTORISE M. [F] [E] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 1 160,31 euros, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 50 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;

DEBOUTE 1001 Vies Habitat SA de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [E] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 29 mars 2024 ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

 


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