Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/09330
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/09330

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés : enjeux et conséquences.

Résumé

Contexte de l’Affaire

La société LES BELLES ANNEES a conclu un contrat de bail avec une locataire, désignée ici comme la locataire, pour un logement situé à une adresse précise, avec un loyer mensuel de 715,00 €. La société GARANTME a accepté de se porter caution pour les engagements de la locataire.

Difficultés de Paiement

La locataire a rencontré des difficultés financières, entraînant des loyers impayés. En conséquence, la société LES BELLES ANNEES a demandé l’intervention de la société GARANTME pour récupérer les sommes dues. Un commandement de payer a été signifié à la locataire pour un montant total de 1 125,02 €, en vue de faire valoir la clause résolutoire du bail.

Procédure Judiciaire

Le 1er août 2024, la société LES BELLES ANNEES et la société GARANTME ont assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection, demandant le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion de la locataire. Les deux sociétés ont sollicité la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du bail, et l’expulsion de la locataire.

Demande de Délai de Paiement

La locataire a demandé des délais de paiement de 50,00 € par mois, tout en actualisant sa situation personnelle et financière. Un diagnostic social a révélé qu’elle était célibataire, étudiante, et avait contracté plusieurs dettes, ce qui a contribué à ses impayés.

Analyse des Obligations

Le juge a rappelé que la locataire est tenue de payer le loyer conformément aux termes du bail. La société LES BELLES ANNEES a prouvé que la locataire devait un montant total de 5 317,58 € pour les loyers impayés, sans que la locataire ne conteste le principe ou le montant de cette dette.

Clause Résolutoire et Expulsion

Le juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le commandement de payer était resté sans effet pendant plus de deux mois. La locataire n’ayant pas repris le paiement intégral du loyer, sa demande de délais de paiement a été rejetée, et l’expulsion a été ordonnée.

Indemnité d’Occupation

La locataire, restant dans les lieux après la résiliation du bail, a été condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité a été fixée à compter du 1er décembre 2024.

Décision Finale

Le juge a condamné la locataire à verser les sommes dues aux sociétés créancières, a ordonné son expulsion, et a statué sur le sort des meubles laissés dans les lieux. La locataire a également été condamnée à payer les dépens de la procédure, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue le 23 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/09330 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BA2

Minute :

Société LES BELLES ANNEES
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
Société GARANTME
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922

C/

Monsieur [X] [O] [J]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LACOME D’ESTALENX

Copie délivrée à :
Mme [O] [J]

Le 23 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Société LES BELLES ANNEES, SAS, ayant son siège social au [Adresse 9] – [Localité 4]

Société GARANTME, SAS ayant son siège social [Adresse 6] – [Localité 5]

représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Clémentine CASALIS, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [X] [O] [J], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]

comparante en personne

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature électronique en date du 2 mars 2023, la société LES BELLES ANNEES a donné à bail à Mme [X] [O] [J] un logement situé [Adresse 3] [Localité 7], pour un loyer de 715,00 €.

Par acte du 06 mars 2023, la société GARANTME s’est portée caution des engagements de Mme [X] [O] [J] au titre du contrat de bail précité.

Mme [X] [O] [J] ayant rencontré des difficultés de paiement, la société Les Belles Années a sollicité l’intervention de la société GARANTME.

Des loyers étant demeurés impayés, la société LES BELLES ANNEES a fait signifier à Mme [X] [O] [J], par exploit de commissaire de justice du 23 mai 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 1 125,02 € visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 1 août 2024, la société LES BELLES ANNEES et la société GARANTME ont fait assigner Mme [X] [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 25 novembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.

La société LES BELLES ANNEES et la société GARANTME, comparantes, représentées, actualisent oralement le contenu de leur assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o en tout état de cause :
? ordonner l’expulsion de Mme [X] [O] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
? dire que le sort des meubles sera régit conformément aux conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
? condamner Mme [X] [O] [J] à payer :
? la somme de 5 317,58 € à valoir sur l’arriéré des loyers, échéance de novembre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
o la somme de 4 239,64 euros à la société LES BELLES ANNEES
o la somme de 1 077,94 euros à la société GARANTME ;
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;

Pour un exposé des moyens des demandeurs, il y a lieu de se référer à l’acte introductif d’instance, signifié par exploit de commissaire de justice en date du 01 août 2024, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [X] [O] [J], comparante, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny de lui octroyer des délais de paiement d’un montant de 50,00 € par mois. Elle actualise sa situation personnelle et financière.

Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire le 20 novembre 2024, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l’audience, duquel il ressort que Mme [X] [O] est célibataire et étudiante, qu’elle aurait contracté plusieurs dettes, que sa situation professionnelle serait la cause de son impayé et qu’elle peut prétendre à l’aide au retour à l’emploi ce qui lui permettrait de reprendre le paiement des loyers.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mars 2023 entre la société LES BELLES ANNEES et Mme [X] [O] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 7] sont réunies à la date du 24 juillet 2024 ;

CONDAMNE Mme [X] [O] [J] à verser la somme de 5 317,58, au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au terme de novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 605,04 euros à compter du 1er août 2024, date de l’assignation, sur le surplus à compter du 25 novembre 2024, date du jugement, selon la répartition suivante :
o la somme de 4 239,64 euros à la société LES BELLES ANNEES
o la somme de 1 077,94 euros à la société GARANTME ;

DEBOUTE Mme [X] [O] [J] de sa demande de délais de paiement ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [X] [O] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [X] [O] [J] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, le dernier loyer appelé s’élevant à la somme de 740,01 euros ;

CONDAMNE Mme [X] [O] [J] à payer à la société LES BELLES ANNEES l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01 décembre 2024, terme de décembre 2024, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE Mme [X] [O] [J] à payer à la société LES BELLES ANNEES et à la société GARANTME une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] [O] [J] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon