Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/09324
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/09324

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Responsabilité du mandataire en gestion locative : absence de preuve et rejet des demandes.

Résumé

Résumé de l’affaire

Dans cette affaire, un propriétaire a été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny à verser une somme totale de 2 100 euros au syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de charges de copropriété, ainsi qu’à des dommages et intérêts et des frais de justice. Suite à cette décision, le propriétaire a assigné une agence immobilière, mandatée pour gérer la location de son bien, afin d’obtenir une garantie contre les condamnations prononcées à son encontre.

Demande de garantie

Lors de l’audience, le propriétaire a demandé au tribunal de condamner l’agence immobilière à le relever indemne des condamnations prononcées contre lui, en plus de réclamer des dommages et intérêts et le remboursement des frais de justice. Il a soutenu que l’agence avait commis une faute en ne versant pas les charges de copropriété, malgré la perception des loyers.

Absence de comparution de l’agence

L’agence immobilière, assignée à comparaître, n’a pas répondu à l’assignation et n’a pas comparu devant le tribunal. Cela a conduit le juge à statuer sur le fond du litige, malgré l’absence du défendeur.

Rejet des demandes du propriétaire

Le tribunal a rejeté les demandes du propriétaire, soulignant qu’il n’avait pas fourni de preuve de l’existence d’un mandat de gestion qui aurait imposé à l’agence l’obligation de payer les charges de copropriété. De plus, il n’a pas démontré que l’agence avait les moyens financiers de s’acquitter de ces charges.

Décision finale du tribunal

En conséquence, le tribunal a rejeté toutes les demandes du propriétaire, y compris celles relatives aux dommages et intérêts et aux frais de justice. Le propriétaire a été condamné à payer les dépens de la procédure, et la décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/09324 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BAG

Minute :

Monsieur [G] [N]
Représentant : Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250

C/

S.A.R.L. B&M IMMO CONSEIL – enseigne LAFORET IMMOBILIER

Copie et dossier délivrés à :
Me KOHEN
Copie délivrée à :
B&M IMMO CONSEIL

Le 23 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

B&M IMMO CONSEIL – Agence LAFORET [Localité 9], SARL, ayant son siège social [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 03 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une somme de 800 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété, 500 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par exploit de commissaire de justice du 02 septembre 2024, M. [G] [N] a assigné B&M Immo Conseil – Agence Laforet [Localité 9] SARL à l’audience du 25 novembre 2024 du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d’obtenir sa condamnation à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par jugement rendu le 03 mai 2024 par le même Tribunal.

A l’audience, M. [G] [N], comparant, représenté, demande au juge des contentieux de la protection de condamner B&M Immo Conseil – Agence Laforet [Localité 9] SARL à :
o le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre par jugement rendu le 03 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Bobigny, soit la condamner au paiement, d’une somme globale de 2 100 euros, outre les dépens ;
o lui payer :
? la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
? la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure.

Pour soutenir le bien-fondé de ses prétentions, M. [G] [N] invoque les articles 1191 et suivants du code civil, ensemble l’article 1231-1 du code civil, précise qu’il a confié mandat de gestion à la société défenderesse pour mettre à bail l’un des biens dont il est propriétaire, que celle-ci a commis une faute en ne reversant pas au syndicat des copropriétaires les charges de copropriété dont il était débiteur malgré la perception des loyers pour ce faire, ce qui a été à l’origine de sa condamnation dont il appartient à la défenderesse de le relever indemne.

B&M Immo Conseil – Agence Laforet [Localité 9] SARL, assignée à personne, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande tendant à la condamnation de B&M Immo Conseil – Agence Laforet SARL à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre par jugement rendu le 03 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Bobigny ;

REJETTE la demande en paiement d’une somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande en paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [N] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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