Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés
→ RésuméContexte de l’AffairePar acte sous signature privée en date du 1er décembre 2018, un bailleur a donné à bail un logement à des locataires pour un loyer mensuel de 820,00 € hors charges, avec une provision pour charges récupérables de 220,00 €. Impayés et Commandement de PayerDes loyers étant restés impayés, les bailleurs ont signifié un commandement de payer aux locataires le 21 novembre 2023, pour une somme principale de 41 000,00 €, en visant la clause résolutoire du contrat de bail. Assignation en JusticeLe 8 août 2024, les bailleurs ont assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion des locataires. Ils ont demandé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du bail, et l’expulsion des locataires, ainsi que le paiement de diverses sommes. Arguments des BailleursLes bailleurs ont soutenu que les locataires n’avaient pas respecté leurs obligations contractuelles, malgré une mise en demeure. Ils ont invoqué la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, affirmant que le manquement au paiement des loyers justifiait la résolution judiciaire du contrat de bail. Absence des LocatairesLes locataires n’ont pas comparu à l’audience, et aucun diagnostic social ou financier n’a été présenté au greffe du tribunal. Le juge a demandé des éléments concernant une éventuelle procédure de surendettement. Décision du JugeLe juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et a condamné les locataires à payer 57 200 € pour l’arriéré des loyers, ainsi qu’à expulser les locataires et tous occupants, avec l’assistance de la force publique si nécessaire. Indemnité d’OccupationLes locataires ont été condamnés à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 1 040 € à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération des lieux. Dépens et Frais de JusticeLes locataires ont été condamnés à supporter les dépens de la procédure, y compris le coût du commandement de payer, et à verser 500 € aux bailleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution ProvisoireLa décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi aux bailleurs de faire valoir leurs droits sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09317 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A7G
Minute :
Monsieur [Y] [T] [H]
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Monsieur [R] [Y] [B]
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Monsieur [J] [C]
Monsieur [I] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BAQUET
Copie délivrée à :
M. [C]
M. [O]
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [T] [H], demeurant [Adresse 4] à [Localité 9] (ETATS UNIS)
Monsieur [R] [Y] [H], demeurant [Adresse 6]
représentés pour avocat Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1 décembre 2018, M. [T] [H] aux droits duquel viennent M. [Y] [H] et M. [R] [H] a donné à bail à M. [J] [C] et M. [I] [O] un logement situé [Adresse 5] pour un loyer hors charges de 820,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 220,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Y] [H] et M. [R] [H] ont fait signifier à M. [J] [C] et M. [I] [O], par exploit de commissaire de justice du 21 novembre 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 41 000,00 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2024, M. [Y] [H] et M. [R] [H] ont fait assigner M. [J] [C] et M. [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 25 novembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
M. [Y] [H] et M. [R] [H], comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o en tout état de cause :
? ordonner l’expulsion de M. [J] [C] et M. [I] [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
? condamner solidairement M. [J] [C] et M. [I] [O] à payer :
? la somme de 57 200 € à valoir sur l’arriéré des loyers, échéance de juillet 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
? une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 200 euros à compter du 01 juin 2019 ;
? une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement de payer, de la sommation d’avoir à justifier d’une assurance et de justifier de l’entretien de la chaudière ;
o ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour soutenir le bien-fondé de leurs demandes, ils invoquent les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 1 décembre 2018 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [J] [C] et M. [I] [O] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
M. [J] [C] et M. [I] [O], cités à étude, n’ont pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe du tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1 décembre 2018 entre M. [Y] [H] et M. [R] [H] et M. [J] [C] et M. [I] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 23 janvier 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [C] et M. [I] [O] à verser à M. [Y] [H] et M. [R] [H] la somme de 57 200 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au terme de juillet 2024 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 41 000,00 € à compter du 21 novembre 2023, sur le surplus à compter du 8 août 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [J] [C] et M. [I] [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [C] et M. [I] [O] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme mensuelle de 1 040 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [C] et M. [I] [O] à payer à M. [Y] [H] et M. [R] [H] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’échéance du mois d’août 2024, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [C] et M. [I] [O] à payer à M. [Y] [H] et M. [R] [H] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [C] et M. [I] [O] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 21 novembre 2023 mais pas ce lui de la sommation en date du même jour ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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